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6ème partie du Code de la Santé Publique (établissements et services de santé) - texte consolidé au 16/08/2007

Publié le 17/08/2007
Tags : Textes réglementaires Code Urgence
Extraits - texte consolidé au 16 août 2007


A noter, les textes législatifs français suivants sont abrogés (car intégrés dans la CSP)
(voir la liste plus complète dans l'annexe du Décret no 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

  • Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental d'aide médicale urgente et des transports sanitaires (JO du 1er décembre 1987 et BO 87-89)
  • Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres (JO du 1er décembre 1987 et BO 87-49)
  • Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU (JO du 17 décembre 1987 et BO 87-51)
  • Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) (JO du 30 Décembre 2000)

Nouvelle partie législative

Livre 1er - Etablissements de santé

Titre 1er - Organisation des activités des établissements de santé

Chapitre II - Service public hospitalier (Articles L6112-1 à L6112-9)



Article L6112-5

(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 3 II Journal Officiel du 6 septembre 2003)
(Ordonnance nº 2005-1112 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 6 septembre 2005)
Seuls les établissements de santé, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 6112-2 dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1º de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente appelé SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels.
Leur fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.

Livre III - Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé

Titre 1er - Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires

Chapitre 1er : Aide médicale urgente



(Articles L6311-1 à L6311-2)

Article L6311-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 50 I, II Journal Officiel du 5 mars 2002) (Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 11 I, II Journal Officiel du 6 septembre 2003)
L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état.

Article L6311-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 50 I, II Journal Officiel du 5 mars 2002) (Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 11 I, II Journal Officiel du 6 septembre 2003)
Les services d'aide médicale urgente fonctionnent dans les conditions prévues à l'article L. 6112-5.

Chapitre IV : Permanence des soins



Article L6314-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 50 I, II Journal Officiel du 5 mars 2002) (Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 11 I, II Journal Officiel du 6 septembre 2003) (Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 25 3º Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006) (Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 25 3º Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006) (Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 104 I, VI Journal Officiel du 22 décembre 2006)
Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent à la mission de service public de permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat.
Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes effectuées par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale.

Nouvelle partie réglementaire

LIVRE 1er - ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

TITRE 1er - ORGANISATION DES ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Chapitre 1er - Missions des établissements de santé


Chapitre II - Service public hospitalier


Chapitre III - Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements


Chapitre IV - Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation


Chapitre V - Agences régionales de l'hospitalisation

TITRE II - ÉQUIPEMENT SANITAIRE

Chapitre 1er - Schéma d'organisation sanitaire


Chapitre II - Autorisations


Chapitre III - Conditions d’implantation de certaines activités de soins
    et des équipements matériels lourds



Section 1 - Médecine d'urgence

Sous-section 1 - Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence


Article R6123-1

(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14º de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes :
1º La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ;
2º La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d'urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ;
3º La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques.
L'autorisation donnée par l'agence régionale de l'hospitalisation précise la ou les modalités d'exercice de l'activité autorisée.

Article R6123-2
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner une structure des urgences ou s'il obtient simultanément cette autorisation.

Article R6123-3
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation pédiatrique ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques ou s'il obtient simultanément cette autorisation.

Article R6123-4
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1 peut être autorisé à faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation saisonnière.

Article R6123-5
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 2º de l'article R. 6123-1 peut être autorisé, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place, hors de l'établissement, des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne de la structure mobile d'urgence et de réanimation.

Article R6123-6
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il satisfait aux conditions suivantes :
1º Disposer de lits d'hospitalisation complète en médecine ;
2º Disposer d'un accès à un plateau technique de chirurgie, d'imagerie médicale et d'analyses de biologie médicale, en son sein ou par convention avec un autre établissement de santé, avec un cabinet d'imagerie ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale de ville, ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26.

Article R6123-7
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Un établissement de santé peut être autorisé à prendre en charge de façon exclusive les enfants malades ou blessés dans une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1.

Article R6123-8
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Un établissement de santé peut, compte tenu d'une situation particulière, être autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, à condition que les modalités de prise en charge des patients par un autre établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1 soient organisées dans le cadre du réseau prévu à l'article R. 6123-26.

Article R6123-9
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Un établissement de santé dont l'activité de médecine d'urgence est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1, à condition qu'il participe à une fédération médicale inter hospitalière ou à un groupement de coopération sanitaire afin de constituer une équipe commune avec des établissements autorisés pour la même activité et ayant une plus forte activité.

Article R6123-10
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-9, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3211-1 et à l'article L. 3222-1, qui accueillent en permanence des patients présentant des troubles mentaux.

Article R6123-11
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-7, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé assurant en permanence l'accueil et la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.

Article R6123-12
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l'établissement de santé qui n'a pas l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1 réponde aux obligations générales de secours et de soins aux personnes en danger qui s'adressent à lui et :
1º Dispense des soins immédiats à un patient qui se présente aux heures d'ouverture de ses consultations et, s'il y a lieu, l'adresse ou le fait transférer, après régulation par le SAMU, dans un établissement de santé ayant l'autorisation d'exercer cette activité ;
2º Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet, après examen et consentement du patient, lorsqu'un accord préalable direct a été donné par le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires ;
3º Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par le SAMU lorsqu'un accord préalable à l'accueil dans l'établissement a été donné.

Sous-section 2 - Régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente

Article R6123-13

(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Un établissement de santé ne peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 1º de l'article R. 6123-1 que s'il satisfait en outre aux conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13.

Sous-section 3 - Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation

Article R6123-14
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'implantation des SMUR mentionnées au 2º de l'article R. 6123-1 est déterminée par le schéma régional d'organisation sanitaire et permet d'assurer la couverture du territoire.

Article R6123-15
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission :
1º D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé.
2º D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet.
Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin.

Article R6123-16
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU.
L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours.

Article R6123-17
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les zones et les modalités d'intervention de ces dernières sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
Cette convention précise les conditions dans lesquelles les membres des équipes des SMUR peuvent participer au fonctionnement du SAMU, et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences.

Sous-section 4 - Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences

Article R6123-18

(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1 est tenu d'accueillir en permanence dans la structure des urgences toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU.

Article R6123-19
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas :
1º Au sein de la structure des urgences ;
2º Au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée ;
3º Directement dans une structure de soins de l'établissement, notamment dans le cadre des prises en charge spécifiques prévues aux articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-9 ;
4º En orientant le patient vers une consultation de l'établissement ou d'un autre établissement de santé ;
5º En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert ;
6º En l'orientant vers un médecin de ville ou vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure médico-sociale adaptée à son état ou à sa situation.

Article R6123-20
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'établissement organise l'orientation du patient ne nécessitant pas une prise en charge par la structure des urgences vers une autre structure de soins ou vers une structure sociale ou vers une structure médico-sociale, selon des protocoles préalablement définis entre les responsables de ces structures.
Cette organisation fait l'objet d'une convention entre les établissements concernés, qui précise les modalités et les conditions d'orientation du patient, ainsi que les modalités de son évaluation médicale et administrative régulière.

Article R6123-21
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'établissement organise la coordination de la prise en charge du patient entre la structure des urgences et les autres structures de soins de courte durée ou de suite de l'établissement lorsqu'il en est pourvu, ou, dans le cas contraire, d'un autre établissement.
A cette fin, les établissements assurent la disponibilité de leurs lits d'hospitalisation, y compris ceux de leur unité d'hospitalisation de courte durée, par l'organisation de la gestion de leurs capacités d'hospitalisation ou la sortie des patients dès que leur état le permet.

Article R6123-22
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
A la sortie du patient de la structure des urgences, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement, ou de manière différée si le patient le souhaite ou si son état le nécessite.
A la demande du patient ou lorsque celui-ci lui est adressé par un médecin traitant, la structure des urgences informe ce dernier du passage du patient dans la structure et lui transmet les informations utiles à la continuité de la prise en charge du patient.

Article R6123-23
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'établissement tient dans la structure des urgences un registre chronologique continu sur lequel figurent l'identité des patients accueillis, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors de la structure des urgences. Ce registre est informatisé.

Article R6123-24
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, est établie par la structure des urgences et transmise au directeur d'établissement pour signaler chaque dysfonctionnement constaté dans l'organisation de la prise en charge ou dans l'orientation des patients.
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités d'exploitation de ces fiches.

Article R6123-25
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Seuls les établissements de santé autorisés à exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1 portent à la connaissance du public le fait qu'ils accueillent les urgences et affichent un panneau "urgences".
S'il s'agit d'un établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, les périodes de fonctionnement doivent être indiquées.
Seuls les établissements de santé autorisés à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques affichent un panneau "urgences pédiatriques".

Article R6123-26
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1 met en place ou participe à un réseau avec d'autres établissements de santé publics et privés.
Ce réseau contribue à la prise en charge des urgences et de leurs suites sur le territoire de santé, notamment pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens.

Article R6123-27
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Le réseau couvre un espace infra-régional, régional ou interrégional. Il peut également organiser, conformément à l'article L. 6134-1, des actions de coopération internationale avec des territoires frontaliers.

Article R6123-28
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Le réseau peut également comprendre :
1º Les professionnels de la médecine de ville, notamment les médecins participant à la permanence des soins ;
2º Les médecins intervenant à la demande du SAMU, y compris les médecins correspondants du SAMU dont les missions et le cadre d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3º Les officines de pharmacie ;
4º Des établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Article R6123-29
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Une convention constitutive du réseau précise notamment les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques spécifiques pour lesquels les établissements membres s'engagent à accueillir et à prendre en charge les patients qui leur sont adressés par le SAMU ou par la structure des urgences.
Cette convention est soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui veille à la cohérence des réseaux définis au sein de la région et à leur articulation avec ceux des régions limitrophes.

Article R6123-30
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informé.

Article R6123-31
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
La convention prévoit le suivi régulier des engagements des membres du réseau et la transmission de leur évaluation annuelle au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article R6123-32
(Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.

Sous-section 5 - Prises en charge spécifiques

Article R6123-32-1

(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Lorsque le patient nécessite une prise en charge médicale ou chirurgicale spécialisée dans un très bref délai et que son pronostic vital ou fonctionnel est engagé, il est directement orienté, par le SAMU ou en liaison avec ce dernier, vers le plateau technique adapté à son état.

Article R6123-32-2
(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique et de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R. 6123-32-1 peut signer une convention avec un établissement de santé autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, visant à accueillir et à prendre en charge en permanence les patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé.

Article R6123-32-3
(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Les modalités selon lesquelles les patients relevant de l'activité spécialisée mentionnée à l'article R. 6123-32-1 sont orientés vers l'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 et les modalités selon lesquelles ce dernier les prend en charge sont fixées par une convention particulière ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26.
La convention prévoit les modalités de suivi et d'évaluation régulière de ces prises en charge, qui font l'objet d'un rapport transmis chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article R6123-32-4
(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention mentionnée à cet article conclut avec l'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1 une convention fixant les modalités selon lesquelles les patients qui ne relèvent pas de l'activité pour laquelle il est spécialisé sont orientés et pris en charge par ce dernier. Cette convention peut être annexée à la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
Si c'est nécessaire, il assure ou fait assurer le transfert du patient vers l'autre établissement, éventuellement en liaison avec le SAMU.

Article R6123-32-5
(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention mentionnée à cet article porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé.

Article R6123-32-6
(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Le schéma régional d'organisation sanitaire précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé.
La participation d'un établissement à ces prises en charge directes est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.

Article R6123-32-7
(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Lorsqu'elle n'a pas lieu dans une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1, la prise en charge des enfants dans une structure des urgences est organisée en collaboration avec une structure de pédiatrie située ou non dans l'établissement autorisé à la faire fonctionner ou avec les spécialistes concernés d'un établissement de santé privé, selon une filière d'accueil et de soins séparée.
Lorsque l'activité le justifie, l'accueil des enfants est organisé dans des locaux individualisés de manière à permettre une prise en charge adaptée à leur âge et à leur état de santé.
L'organisation est adaptée pour favoriser la présence des proches, et notamment des parents, auprès des enfants pris en charge.

Article R6123-32-8
(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
La prise en charge des patients âgés relevant de la gériatrie du fait de leur polypathologie et de leur risque de dépendance est assurée :
1º En priorité, sous réserve de l'existence d'une permanence médicale, en admission directe dans une structure de médecine gériatrique aiguë ;
2º En l'absence d'une telle structure, et sous réserve de l'existence d'une permanence médicale, dans toute structure de spécialité correspondant à la pathologie aiguë du patient ;
3º Ou dans la structure des urgences lorsque l'état de santé du patient l'exige.
Lorsque la prise en charge est assurée selon l'une des deux dernières modalités, il doit pouvoir être fait appel à un gériatre ou à un médecin formé à la prise en charge des personnes âgées, en vue d'organiser la prise en charge sanitaire et médico-sociale du patient.

Article R6123-32-9
(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1 organise la prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques se présentant dans la structure des urgences :
1º Avec sa structure de psychiatrie, lorsqu'il est autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4º de l'article R. 6122-25 ;
2º Avec un autre établissement de santé autorisé à exercer cette activité dans le cas contraire.

Sous-section 6 - Autres dispositions

Article R6123-32-10

(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 :
1º Contribue à l'évaluation et au développement de la connaissance de la médecine d'urgence pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ;
2º Apporte, en lien avec les centres d'enseignement des soins d'urgence, mis en place le cas échéant pour assurer les missions prévues à l'article R. 6311-5, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ;
3º Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 ;
4º Participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé.

Article R6123-32-11
(inséré par Décret nº 2006-576 du 22 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 participe, en fonction de ses moyens, aux travaux d'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours mentionnés à l'article 14 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.

Chapitre IV - Conditions techniques de fonctionnement



Section 1 - Activités de soins


Sous-section 1 - Médecine d'urgence


Article D6124-1

(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou sont praticiens hospitaliers de médecine polyvalente d'urgence.
Les médecins titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d'urgence ou les médecins justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou une structure de médecine d'urgence peuvent également exercer leur fonction dans une structure de médecine d'urgence.
D'autres médecins peuvent également exercer leurs fonctions au sein de cette structure, dès lors qu'ils s'engagent corrélativement dans une formation universitaire en médecine d'urgence. Cette dernière condition n'est pas exigée des personnels enseignants et hospitaliers qui participent à l'enseignement en médecine d'urgence.
En outre, tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure.
Des dispositions spécifiques, précisées à l'article D. 6124-26-3, sont applicables aux structures des urgences pédiatriques mentionnées au 3º de l'article R. 6123-1.

Article D6124-2
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions.
L'effectif est adapté au nombre d'appels adressés au SAMU, au nombre de sorties de la structure mobile d'urgence et de réanimation, dénommée SMUR, ou au nombre de passages de patients dans la structure des urgences.
L'effectif du personnel médical et non médical est renforcé pendant les périodes où une activité particulièrement soutenue est régulièrement observée.

Article D6124-3
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.

Article D6124-4
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
La structure de médecine d'urgence dispose d'un personnel de secrétariat.

Article D6124-5
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'encadrement de l'équipe non médicale de la structure de médecine d'urgence est assuré par un cadre de santé de la filière infirmière affecté pour tout ou partie de son temps à la structure.

Article D6124-6
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Dans un établissement public de santé et dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, la structure de médecine d'urgence est placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
Dans un établissement public de santé, ce médecin est en outre praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement.
Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé responsable d'une structure de médecine d'urgence.
A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la responsabilité d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable d'une structure de médecine d'urgence dans les conditions définies à l'article L. 6146-3.

Article D6124-7
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Dans un établissement de santé privé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement, et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents, peut continuer à exercer la fonction de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.

Article D6124-8
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1 et afin d'assurer la permanence médicale mentionnée à l'article D. 6124-3, un tableau de présence des médecins exerçant à titre libéral est élaboré chaque mois, et validé par le médecin coordonnateur de la structure des urgences, puis transmis à la caisse primaire d'assurance maladie.
Un médecin inscrit sur ce tableau de présence ne peut être inscrit simultanément à une même date sur le tableau départemental de permanence en médecine ambulatoire prévu à l'article R. 6315-2.

Article D6124-9
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Des dispositions particulières, précisées à l'article D. 6124-26-2, sont applicables au médecin responsable d'une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3º de l'article R. 6123-1.

Article D6124-10
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Lorsqu'une équipe commune est constituée dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire pour exercer l'activité de médecine d'urgence, la permanence sur chacun des sites autorisés est organisée conformément aux dispositions de l'article D. 6124-3.

Article D6124-11
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article R. 6123-9, les modalités de prise en charge des patients se présentant à la structure des urgences sont prévues par l'établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient hors de l'établissement, la permanence de la structure des urgences est assurée par un médecin et un infirmier de l'établissement.

Article D6124-12
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2º de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l'utilisation des moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes prévus au chapitre II du titre 1er du livre III de la présente partie.
Les personnels et les moyens de transports sanitaires mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement autorisé dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés. Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d'incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des moyens de transports ainsi que leurs conditions d'utilisation.

Article D6124-13
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
L'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.
Le conducteur remplit les conditions prévues au 1º de l'article R. 6312-7.
Le médecin régulateur de la structure d'aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l'équipe d'intervention aux besoins du patient.
Article D6124-14
(Décret nº 2006-577 du 22 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2006)
Lors d'un transport interhospitalier mentionné au 2º de l'article R. 6123-15, l'équipe d'intervention peut, si l'état du patient le permet, être constituée de deux personnes, dont le médecin mentionné à l'article D
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