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ARM : Arrêté du 21 octobre 2011 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la nature de l’épreuve de l’examen professionnel réservé organisé en 2011 pour l’accès au premier grade du corps des assistants médico-administratifs en application de l’article 20 du décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Publié le 21/10/2011
Tags : Textes réglementaires Arrêté Exercice professionnel

Arrêté du 21 octobre 2011 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la nature de l’épreuve de l’examen professionnel réservé organisé en 2011 pour l’accès au premier grade du corps des assistants médico-administratifs en application de l’article 20 du décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de la fonction publique,

  • Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
  • Vu le décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 20 ;
  • Vu le décret no 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière,


Arrêtent :

Art. 1er. - L’examen professionnel prévu au II de l’article 20 du décret no 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Sont autorisés à prendre part à l’examen professionnel d’accès au premier grade du corps des assistants médico-administratifs les agents titulaires du grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé.

Cet examen professionnel est ouvert et organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné.

Art. 2. - L’avis d’ouverture de l’examen professionnel mentionné à l’article 1er est annoncé par voie électronique et par voie d’affichage au sein de l’établissement organisateur, dans les locaux de l’agence régionale de santé dont relève l’établissement et dans ceux de la préfecture du département siège de l’établissement.
L’avis d’ouverture fixe la date limite de dépôt des dossiers d’inscription qui ne peut intervenir moins de quinze jours avant le début des épreuves.
La décision d’ouverture de l’examen professionnel doit indiquer le nombre de postes offerts, la nature, la composition, la durée et le coefficient de l’épreuve, ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit également préciser que la direction de l’établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle mentionné au cinquième alinéa de l’article 3 et, le cas échéant, disponible sur le site intranet ou internet de l’établissement.

Art. 3. - A l’appui de sa demande, le candidat à l’examen professionnel doit joindre les pièces suivantes :
1o Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
2o Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
3o Un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dont les rubriques, mentionnées en annexe au présent arrêté, sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formation suivies par le candidat.
Le directeur de l’établissement organisateur arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l’examen professionnel.

Art. 4. - Le jury est composé comme suit :
1o Le directeur de l’établissement organisateur de l’examen professionnel ou son représentant, président ;
2o Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A désigné par le directeur de l’établissement organisateur de l’examen professionnel ;
3o Un praticien hospitalier désigné par le directeur de l’établissement organisateur de l’examen professionnel. L’un au moins des membres du jury désigné au titre du 2o ou du 3o n’appartient pas à l’établissement organisant le concours.

Art. 5. - L’examen professionnel comporte une épreuve orale d’admission qui consiste en un entretien avec le jury, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, d’une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
Ce dossier est transmis au jury par le directeur de l’établissement organisateur du concours après l’établissement de la liste d’admissibilité.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions de connaissances générales relatives à son environnement professionnel (durée de l’épreuve : quinze minutes, dont cinq minutes d’exposé ; coefficient 2).
Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté.
A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.
Seuls sont admis les candidats ayant obtenu la note de 10 sur 20.

Art. 6. - Les autorités compétentes pour le recrutement dans le corps des assistants médico-administratifs sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2011.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
R. LE MOIGN

Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des politiques interministérielles,
L. GRAVELAINE

A N N E X E
RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) POUR L’EXAMEN PROFESSIONNEL PERMETTANT D’ACCÉDER AU PREMIER GRADE DU CORPS DES ASSISTANTS MÉDICO-ADMINISTRATIFS PRÉVU À L’ARTICLE 20 DU DÉCRET No 2011-660 DU 14 JUIN 2011

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