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Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres

Publié le 13/03/2009
Tags : Textes réglementaires Arrêté Transport sanitaire

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;

  • Vu le code de la route, et notamment les articles R. 313.27, R. 313.31 et R. 313.34 ;
  • Vu le code de la sécurité sociale ;
  • Vu le code de la construction et de l’habitation ;
  • Vu l’arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de
  • systèmes ou d’équipements ;
  • Vu la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. – Ambulances routières » et son guide d’application GA 64-022 « Guide d’application de la norme NF EN 1789 »,

Arrête :

Art. 1er. - L’arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres est abrogé conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté.

Art. 2. - Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus à l’article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions minimales de la
norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. – Ambulances routières » selon les modalités décrites dans le guide d’application GA 64-022 « Guide d’application de la norme NF EN 1789 » et aux dispositions du code de la route.

Art. 3. - Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie A
comprennent les types B et C de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs
équipements. – Ambulances routières » (annexe 1).

Art. 4. - Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie C
comprennent le type A de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. – Ambulances routières » (annexe 1).

Art. 5. - Les autres véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie D comprennent les véhicules sanitaires légers (VSL) et répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 5 du présent arrêté et aux dispositions du code de la route.

Art. 6. - La vérification de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres est réalisée par le laboratoire agréé désigné à l’article 3 de l’arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d’équipements.
Le laboratoire agréé s’assure que le carrossier a mis en place un système qualité pertinent.
Le laboratoire agréé s’assure de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires selon les modalités prévues dans le guide d’application GA 64-022 « Guide d’application de la norme NF EN 1789 » par un examen sur dossier de la conformité des caractéristiques du « type véhicules
spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres ».

Art. 7. - Des conditions de portée nationale relatives aux conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et aux conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D complémentaires aux prescriptions de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. – Ambulances routières » figurent aux annexes 2 et 5 du présent arrêté.
La vérification de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres pour la délivrance des autorisations de mise en service des véhicules est réalisée par l’autorité sanitaire au niveau départemental.
L’autorité sanitaire s’assure de la conformité des conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et des conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D suivant les deux modalités suivantes :

  •  le transporteur sanitaire transmet l’attestation de certification à l’autorité sanitaire lorsqu’il a mis en place un système d’assurance qualité ou de certification de service pertinent ;
  • dans les autres cas, un examen de chaque véhicule est pratiqué.

Art. 8. - L’autorité sanitaire au niveau départemental s’assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l’article 7 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l’équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service selon les modalités prévues décrites dans le guide d’application GA 64-022 « Guide d’application de la norme NF EN 1789 ».

Art. 9. - Les installations matérielles prévues à l’article R. 6312-13 du code de la santé publique répondent aux conditions figurant à l’annexe 4 du présent arrêté.

Art. 10. - Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté s’appliquent :

  • aux nouveaux types de véhicules réceptionnés à compter du 1er janvier 2010 ;
  • aux véhicules, à leur première mise en circulation, à compter du 1er janvier 2011 ;
  • à l’ensemble des véhicules circulant à compter du 1er janvier 2021.

Art. 11. - La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2009.

Pour la ministre et par délégation : La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
A. PODEUR


A N N E X E 1 - TABLEAU DE CORRESPONDANCE
ARTICLE R. 6312-8 du code de la santé publique NORME NF EN 1789


Catégorie A : ambulance de secours et de soins d’urgence « ASSU »/transport en position allongée d’un patient unique.

Type B : ambulance de soins d’urgence conçue et équipée pour le transport, les premiers soins et la surveillance de patients.

Type C : ambulance de soins intensifs conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance des patients.

Catégorie C : ambulance/transport en position allongée d’un patient unique. Type A : ambulance conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l’état de santé ne laisse pas présager qu’ils puissent devenir des patients en détresse.

Catégorie D : véhicule sanitaire léger/transport de 3 patients au maximum en position assise.
Non traité.


A N N E X E 2 - CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C

I. – Dispositions communes

1. Leur carrosserie est extérieurement blanche.

2. Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance.

3. Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux prévus aux articles R. 313.27, R. 313.31 et R. 313.34 du code de la route.

4. Tous les véhicules circulant sur le territoire français doivent être équipés conformément au 6.5 de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. – Ambulances routières ».
Lorsque ces véhicules effectuent le transport de nouveau-nés et nourrissons, les dispositifs ci-dessous sont exigés :
a) Nacelle et filet de protection, couffin et siège auto homologué avec mode de fixation de sécurité conforme à la législation. La fixation est double et concerne tant l’enfant dans la nacelle que la nacelle au brancard ;
b) Thermomètre normal et hypothermique (à gallium) ;
c) Bonnet en jersey pour nouveau-né, couverture isolante en aluminium (taille nouveau-né et pédiatrique), sac polyéthylène ;
d) Aspirateur électrique autonome avec batteries et réglage de la dépression ;
e) Sondes pédiatriques d’aspiration de différents calibres ;
f) Lunettes à oxygène pour nouveau-né et nourrisson ;
g) Insufflateur manuel pour nouveau-né et nourrisson (BAVU) avec masque et canules de différentes tailles ;
h) Attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs ;
i) Matelas à dépression pédiatrique.

II. – Dispositions particulières

1. Types B et C :
a) Ces véhicules sont réservés au transport d’une seule personne en position allongée ou demi-assise ;
b) Pour les véhicules de type C, les dispositifs dont la liste est fixée en 6.5 de la norme NF EN 1789
« Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. – Ambulances routières » et explicités dans le guide d’application doivent être adaptés aux interventions médicalisées des SMUR et, le cas échéant, complétés sous la responsabilité du médecin-chef du SMUR.

2. Type A :
a) Ces véhicules sont réservés au transport d’au moins une personne en position allongée ou demi-assise ;
b) Ces véhicules peuvent participer à l’aide médicale urgente sur demande du service d’aide médicale urgente. Dans ce cas, les dispositifs prévus pour les véhicules de type B sont exigés.


A N N E X E 3 - CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DE LA CATÉGORIE D (VÉHICULES SANITAIRES LÉGERS)

I. – Conditions minimales exigées pour les véhicules sanitaires légers
Ces véhicules répondent aux conditions minimales suivantes :
a) Leur carrosserie est extérieurement blanche ;
b) Ils sont de la catégorie internationale M1 limité à un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes fixé par le constructeur et/ou le carrossier ;
c) Leur carrosserie répond aux classifications européennes ci-dessous et doit permettre un accès direct aux sièges passagers :
AA : berline ;
AB : voiture à hayon arrière ;
AC : break (familiale) ;
AF : véhicule à usage multiple.

II. – Nécessaire de secourisme d’urgence pour les véhicules sanitaires légers

1. Le nécessaire de secourisme d’urgence est composé des produits et matériels suivants :

A. – Pansements et protections :
a) Bande élastique type Velpeau : largeur 5 cm : 1 ; largeur 10 cm : 1 ;
b) Compresse de gaze stérile de taille environ 7,5 × 7,5 cm : 20 ;
c) Pansement stérile absorbant (dit « américain ») de taille environ 20 × 40 cm : 2 ;
d) Rouleau de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm : 2 ;
e) Paire de gants de soins non stériles : petits, moyens, grands : 5 de chaque ;
f) Paire de gants stériles usage unique de taille moyenne : 2 ;
g) Solution antiseptique bactéricide non iodée, en conditionnement d’origine : 100 ml en conditionnement de 20 dosettes de 5 ml (au minimum) ;
h) Clamp de Barr stérile usage unique : 1 ;
i) Couverture isotherme : 1 ;
j) Solution hydroalcoolique pour lavage des mains, en conditionnement d’origine : 100 à 200 ml.

B. – Divers :
a) Paire de ciseaux universels « bouts mousse » : 1 ;
b) Canule oropharyngée : petite, moyenne et grande taille : 1 de chaque ;
c) Lampe électrique à pile : 1 ;
d) Sucre en morceaux : 5 (au minimum) ;
e) Sac poubelle 10 litres : 10 (au minimum) ;
f) Masque de poche pour insufflation à usage unique : 1 ;
g) Sac vomitif type vomix : 5 ;
h) Masque de type chirurgical à usage unique : 2 ;
i) Masque de type FFP2 à usage unique : 2.

2. Le nécessaire de secourisme d’urgence est rassemblé dans un contenant unique, portable, réservé à cet usage, et protégeant des projections et de la poussière.

3. Le nécessaire de secourisme d’urgence est maintenu en état d’usage et de propreté sous la responsabilité du titulaire de l’agrément qui assure le remplacement des produits et des matériels périmés, hors d’usage, ou dont la stérilité n’est plus garantie.


A N N E X E 4 - CONDITIONS EXIGÉES DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES

Les installations matérielles prévues au 3o de l’article R. 6312-13 du code de la santé publique comprennent :

1. Un local sur le territoire de l’agrément destiné à l’accueil des patients ou de leur famille. Ce local peut être commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées. Il est signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne. Un affichage, lisible de l’extérieur, précise les jours et heures d’accueil au sein de ce local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours d’ouverture.

2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d’assurer la désinfection et l’entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. Ces locaux sont situés dans la commune, groupement de communes ou l’agglomération de chaque implantation. Les entreprises ainsi organisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard des véhicules s’y trouvant. Le lavage de la carrosserie peut s’effectuer en dehors de ces locaux par des moyens mis à la disposition du public.

3. Une ou des aires situées dans la commune ou l’agglomération de chaque implantation, suffisamment vastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d’agrément pour l’implantation considérée. Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulance visée à l’annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés en 2 de la présente annexe.


A N N E X E 5 - CONDITIONS COMMUNES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D

I. – Mentions apposées sur les véhicules de types A, B, C à l’exception de ceux mis à disposition permanente des SMUR et de la catégorie D

1. Insigne distinctif :
a) Les véhicules répondant aux conditions minimales prévues par la présente annexe portent l’insigne distinctif des transports sanitaires agréés, qui consiste en une croix régulière à six branches, l’une étant placée dans la position verticale s’inscrivant dans un cercle théorique de 0,2 mètre de rayon au minimum et de 0,25 mètre au maximum, la largeur de chaque branche étant la moitié de la longueur. La couleur de cet insigne est bleue.
b) L’insigne distinctif est apposé de manière inamovible sur le capot et les portières avant des véhicules ; il peut également figurer sur la partie arrière de la carrosserie.

2. Identification du titulaire de l’agrément :
Doit figurer, à un emplacement visible inscrit en caractères de couleur bleue uniforme sur la carrosserie ou de couleur blanche sur les vitrages et d’une hauteur égale au plus à 0,15 mètre, le nom commercial sous lequel est exercée l’activité de transport sanitaire terrestre ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l’agrément. Peuvent également figurer, inscrits en caractères à dominante bleue, l’adresse de l’établissement du véhicule concerné et le numéro de téléphone.

3. Autres mentions :
D’autres mentions, liées à l’activité de transport sanitaire du titulaire de l’agrément, peuvent être apposées, sous réserve qu’elles n’affectent pas par leurs dimensions ou leur nombre la dominante blanche de la carrosserie, la dominante bleue des mentions.

Elles doivent en particulier :

  • être au nombre maximum de trois appellations. Chaque appellation est mentionnée au plus une fois chacune sur chaque face du véhicule ;
  • pour les inscriptions, être composées de caractères de dimensions inférieures à celles de la mention prévue au I.2 ci-dessus ;
  • pour les emblèmes, logogrammes, être de dimensions inférieures à celles de l’insigne distinctif.

II. – Mentions apposées sur les véhicules de type C mis à disposition permanente des SMUR

L’ensemble des mentions apposées sur ces véhicules est de couleur bleue et inamovible.

1. Insigne distinctif :
Les véhicules de type C mis à disposition permanente des SMUR portent l’insigne distinctif des transports
sanitaires agréés défini au I-1 de la présente annexe. Un caducée de couleur blanche est ajouté sur la branche verticale de la croix qui est apposée sur chaque côté du véhicule.

2. Identification du SAMU et du SMUR :
Les mentions suivantes figurent sur ces véhicules :
a) A l’avant du véhicule : SAMU ;
b) Sur chaque côté du véhicule : SAMU ; SMUR et la mention du centre hospitalier de rattachement et/ou la ville d’implantation ;
c) A l’arrière du véhicule : SAMU ;
Le cas échéant, les mentions SMUR et/ou le centre hospitalier de rattachement et/ou la ville d’implantation.

3. Autres mentions :
a) Un logogramme 15 avec un téléphone symbolisé est apposé sur chaque côté du véhicule. Il peut figurer sur la partie arrière de la carrosserie ;
b) L’emblème ou le logogramme du centre hospitalier de rattachement du SMUR peut être apposé sur chaque côté du véhicule. Sa taille est de dimension inférieure à celle de l’insigne distinctif.
Aucune autre mention complémentaire ne peut être apposée.

III. – Désinfection des véhicules de types A, B, C et de la catégorie D

Afin de limiter la propagation des germes et garantir un service de qualité, des procédures de nettoyage et de désinfection, validées par l’organisme notifié désigné par le ministre des transports, sont mises en oeuvre et s’appuient obligatoirement sur les documents suivants :
a) Protocole mis en oeuvre entre chaque transport ;
b) Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complète également mis en oeuvre à la demande, avant le transport d’un patient fragile ou après le transport d’un patient signalé contagieux ;
c) Document d’enregistrement : un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l’entreprise pour être présenté aux contrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes.


A N N E X E 6 - CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGÉES DES PERSONNELS AMBULANCIERS À L’EXCEPTION DES PERSONNELS SMUR EMBARQUANT DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D

I. – Port obligatoire de la tenue professionnelle
Dans le cadre de l’activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
En dehors de l’activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
L’entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition des personnels un ou plusieurs changes.

II. – Composition de la tenue professionnelle
La tenue est composée des pièces suivantes :
– un pantalon ;
– un haut au choix de l’entreprise ;
– un blouson.
La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.

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