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Arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d’aide médicale urgente (SAMU)

Publié le 28/02/2007
Tags : Textes réglementaires Arrêté Aide Médicale Urgente
Le ministre de la santé et des solidarités,
  • Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6112-5 et R. 6123-28 ;
  • Vu le décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
  • Vu le décret no 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures de médecine d’urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
Arrête :

Art. 1er. - Le médecin correspondant du SAMU constitue un relais pour le service d’aide médicale urgente dans la prise en charge de l’urgence vitale. Ce médecin assure, sur régulation du SAMU, en permanence, sur une zone préalablement identifiée et hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation.

Art. 2. - Le SAMU déclenche systématiquement et simultanément l’intervention du médecin correspondant du SAMU et de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), chargée de prendre en charge le patient. Le SAMU adapte, après réception du premier bilan du médecin correspondant du SAMU, les moyens de transports nécessaires aux besoins du patient.

Art. 3. - La zone mentionnée à l’article 1er est un territoire déterminé par l’ARH, notamment lorsque le SMUR ne peut pas intervenir dans un délai adapté à l’urgence.

Art. 4. - Le médecin correspondant du SAMU signe un contrat avec l’établissement siège de SAMU auquel il est rattaché. Ce contrat fixe les conditions d’intervention, et notamment le lien fonctionnel entre le médecin et le SAMU, les modalités de formation et de mise à disposition de matériels et de médicaments pour l’exercice de cette mission.

Art. 5. - Le médecin correspondant du SAMU est un médecin formé à l’urgence. Cette formation est dispensée sous l’autorité du service hospitalo-universitaire de référence, en liaison avec le SAMU, le centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU) ainsi que les structures des urgences et les SMUR.

Art. 6. - Un bilan annuel de l’évaluation du dispositif, comportant notamment le nombre et la nature des interventions effectuées par les médecins correspondants du SAMU, est présenté au comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires et au réseau des urgences.

Art. 7. - Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2007.

XAVIER BERTRAND
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