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Arrêté du 13 juillet 2006 portant homologation des règles de validation de la formation médicale continue
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4133-2 et R. 4133-1 à R. 4133-14
Vu la décision des présidents du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux,
du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1 et du président du comité de coordination en date du 27 juin 2006,
Arrête :
Art. 1er.− Les règles que suivent les conseils régionaux de formation médicale continue pour valider le respect de l’obligation de formation médicale continue telle que fixées par les conseils nationaux de formation médicale continue et annexées au présent arrêté sont homologuées.
Art. 2. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2006.
XAVIER BERTRAND
ANNEXE : RÈGLES SUIVIES PAR LES CONSEILS RÉGIONAUX POUR VALIDER LE RESPECT DE L’OBLIGATION DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE
1. Le conseil régional de la formation médicale continue examine selon les modalités prévues à l’article R. 4133-16 les dossiers déposés par les praticiens qui dépendent de lui au titre de leur activité principale.
2. Chaque dossier comprend les certificats délivrés par les organismes de formation agréés, les éléments justifiant l’accomplissement de processus de formation dans le cadre de l’activité du praticien, les éléments justifiant de la participation du praticien à des dispositifs d’évaluation, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4133-1-1.
3. Les formations prises en compte se répartissent en quatre catégories : les formations présentielles (catégorie 1), les formations individuelles et les formations à distance (catégorie 2), les situations professionnelles formatrices (catégorie 3) et les dispositifs d’évaluation (catégorie 4).
4. La catégorie 1 regroupe les formations présentielles, délivrées par des organismes agréés publics et privés, pour lesquelles la présence du praticien sur le lieu de formation est requise. Chaque action de formation de la catégorie 1 donne lieu à l’attribution de 8 crédits pour une journée de formation et de 4 crédits pour une demi-journée ou une soirée.
5. La catégorie 2 comprend les formations individuelles et à distance utilisant tout support matériel ou électronique, notamment les abonnements à des périodiques ou l’acquisition d’ouvrages médicaux. Lorsqu’une action de formation de la catégorie 2 est délivrée par un organisme de formation agréé, le nombre de crédits attribuables est fixé dans le cadre de l’agrément par analogie aux règles prévues pour les formations de la catégorie 1. Le titulaire d’un abonnement à un périodique médical ou l’acquéreur d’un ouvrage médical bénéficie de 2 crédits par an, dans la limite de 10 crédits sur cinq ans. Cette valeur peut être portée à 4 crédits par an pour un abonnement à un périodique de formation répondant à des critères de qualité définis conjointement par les conseils nationaux de la formation médicale continue, dans la limite de 40 crédits par période de cinq ans.
6. La catégorie 3 regroupe les situations professionnelles formatrices. Il s’agit de situations dans lesquelles le praticien accomplit un travail personnel, en sa qualité de praticien, au sein ou en dehors de son exercice habituel. Les situations professionnelles formatrices se répartissent en 4 groupes. Le groupe 1 comprend la formation professionnelle des salariés hospitaliers et non hospitaliers et les staffs protocolisés, le groupe 2 l’accomplissement de missions d’intérêt général au service de la qualité et de l’organisation des soins et de la prévention, y compris électives, dans le cadre de structures organisées. Le groupe 3 comprend les activités de formateur et la participation à des jurys, dans le champ de la santé. Le groupe 4 comprend la réalisation effective de travaux de recherche et de publications personnelles, dans le champ de la santé. Les actions de chaque groupe ouvrent droit à l’attribution de crédits au prorata du temps passé et selon les valeurs fixées pour les formations de la catégorie 1 dans la limite de 50 crédits par groupe pour chaque période de cinq ans sans que le total des crédits pris en compte au titre de la catégorie 3 ne puisse dépasser 100 crédits par période de cinq ans.
7. La catégorie 4 regroupe les dispositifs d’évaluation des pratiques professionnelles. Pour les actions de la catégorie 4, un forfait de 100 crédits est attribué à chaque médecin ayant satisfait, sur la période de cinq ans, à l’obligation d’évaluation dans les conditions fixées par la Haute Autorité de santé.
8. Pour satisfaire à son obligation de formation continue, chaque praticien doit avoir recueilli, pour chaque période de cinq ans, au moins 250 crédits dont 150 crédits dans au moins deux des catégories 1 à 3, et 100 crédits dans la catégorie 4.
9. La participation à des études et enquêtes sur des produits de santé, notamment les études de phase IV, n’est pas éligible au titre de la FMC.
10. Lorsque des formations des catégories 1 à 3 s’inscrivent dans les orientations nationales fixées par les conseils nationaux de la formation médicale continue dans le cadre des priorités arrêtées par le ministre de la santé telles que définies à l’article R. 4133-1 du code de la santé publique, les crédits attribuables sont bonifiés de 20 %.
11. Les justificatifs des actions de formation prises en compte au titre de l’obligation de formation médicale continue comprennent les certificats délivrés par les organismes de formation agréés, les attestations ou factures délivrées par tout organisme ayant contribué aux formations prises en compte dans les catégories 2 et 3, et tout élément attestant de la réalité des formations et des évaluations accomplies. Les justificatifs sont conservés par le praticien et tenus à la disposition du conseil régional de la formation médicale continue pendant une durée de cinq années après la validation de son obligation de formation médicale continue.
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Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4133-2 et R. 4133-1 à R. 4133-14
Vu la décision des présidents du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux,
du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1 et du président du comité de coordination en date du 27 juin 2006,
Arrête :
Art. 1er.− Les règles que suivent les conseils régionaux de formation médicale continue pour valider le respect de l’obligation de formation médicale continue telle que fixées par les conseils nationaux de formation médicale continue et annexées au présent arrêté sont homologuées.
Art. 2. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2006.
XAVIER BERTRAND
ANNEXE : RÈGLES SUIVIES PAR LES CONSEILS RÉGIONAUX POUR VALIDER LE RESPECT DE L’OBLIGATION DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE
1. Le conseil régional de la formation médicale continue examine selon les modalités prévues à l’article R. 4133-16 les dossiers déposés par les praticiens qui dépendent de lui au titre de leur activité principale.
2. Chaque dossier comprend les certificats délivrés par les organismes de formation agréés, les éléments justifiant l’accomplissement de processus de formation dans le cadre de l’activité du praticien, les éléments justifiant de la participation du praticien à des dispositifs d’évaluation, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4133-1-1.
3. Les formations prises en compte se répartissent en quatre catégories : les formations présentielles (catégorie 1), les formations individuelles et les formations à distance (catégorie 2), les situations professionnelles formatrices (catégorie 3) et les dispositifs d’évaluation (catégorie 4).
4. La catégorie 1 regroupe les formations présentielles, délivrées par des organismes agréés publics et privés, pour lesquelles la présence du praticien sur le lieu de formation est requise. Chaque action de formation de la catégorie 1 donne lieu à l’attribution de 8 crédits pour une journée de formation et de 4 crédits pour une demi-journée ou une soirée.
5. La catégorie 2 comprend les formations individuelles et à distance utilisant tout support matériel ou électronique, notamment les abonnements à des périodiques ou l’acquisition d’ouvrages médicaux. Lorsqu’une action de formation de la catégorie 2 est délivrée par un organisme de formation agréé, le nombre de crédits attribuables est fixé dans le cadre de l’agrément par analogie aux règles prévues pour les formations de la catégorie 1. Le titulaire d’un abonnement à un périodique médical ou l’acquéreur d’un ouvrage médical bénéficie de 2 crédits par an, dans la limite de 10 crédits sur cinq ans. Cette valeur peut être portée à 4 crédits par an pour un abonnement à un périodique de formation répondant à des critères de qualité définis conjointement par les conseils nationaux de la formation médicale continue, dans la limite de 40 crédits par période de cinq ans.
6. La catégorie 3 regroupe les situations professionnelles formatrices. Il s’agit de situations dans lesquelles le praticien accomplit un travail personnel, en sa qualité de praticien, au sein ou en dehors de son exercice habituel. Les situations professionnelles formatrices se répartissent en 4 groupes. Le groupe 1 comprend la formation professionnelle des salariés hospitaliers et non hospitaliers et les staffs protocolisés, le groupe 2 l’accomplissement de missions d’intérêt général au service de la qualité et de l’organisation des soins et de la prévention, y compris électives, dans le cadre de structures organisées. Le groupe 3 comprend les activités de formateur et la participation à des jurys, dans le champ de la santé. Le groupe 4 comprend la réalisation effective de travaux de recherche et de publications personnelles, dans le champ de la santé. Les actions de chaque groupe ouvrent droit à l’attribution de crédits au prorata du temps passé et selon les valeurs fixées pour les formations de la catégorie 1 dans la limite de 50 crédits par groupe pour chaque période de cinq ans sans que le total des crédits pris en compte au titre de la catégorie 3 ne puisse dépasser 100 crédits par période de cinq ans.
7. La catégorie 4 regroupe les dispositifs d’évaluation des pratiques professionnelles. Pour les actions de la catégorie 4, un forfait de 100 crédits est attribué à chaque médecin ayant satisfait, sur la période de cinq ans, à l’obligation d’évaluation dans les conditions fixées par la Haute Autorité de santé.
8. Pour satisfaire à son obligation de formation continue, chaque praticien doit avoir recueilli, pour chaque période de cinq ans, au moins 250 crédits dont 150 crédits dans au moins deux des catégories 1 à 3, et 100 crédits dans la catégorie 4.
9. La participation à des études et enquêtes sur des produits de santé, notamment les études de phase IV, n’est pas éligible au titre de la FMC.
10. Lorsque des formations des catégories 1 à 3 s’inscrivent dans les orientations nationales fixées par les conseils nationaux de la formation médicale continue dans le cadre des priorités arrêtées par le ministre de la santé telles que définies à l’article R. 4133-1 du code de la santé publique, les crédits attribuables sont bonifiés de 20 %.
11. Les justificatifs des actions de formation prises en compte au titre de l’obligation de formation médicale continue comprennent les certificats délivrés par les organismes de formation agréés, les attestations ou factures délivrées par tout organisme ayant contribué aux formations prises en compte dans les catégories 2 et 3, et tout élément attestant de la réalité des formations et des évaluations accomplies. Les justificatifs sont conservés par le praticien et tenus à la disposition du conseil régional de la formation médicale continue pendant une durée de cinq années après la validation de son obligation de formation médicale continue.