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Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale
La ministre de la santé et des sports,
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;
- Vu le décret no 2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D. 162-6 à D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
- Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 2009 ;
- Vu l’avis de la Commission des accidents de travail et des maladies professionnelles en date du 4 mars 2009 ;
- Vu la lettre de saisine du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 février 2009 ;
- Vu l’avis no 2008-23 du conseil de l’hospitalisation en date du 16 décembre 2008,
Arrête :
Art. 2. - Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2o de l’article D. 162-6 les structures, programmes et actions suivants :
.../...
10. Au titre de l’aide médicale urgente :
a) Les services d’aide médicale urgente mentionnés à l’article L. 6112-5 du code de la sécurité sociale, y compris les centres d’enseignement aux soins d’urgence ;
b) Les services mobiles d’urgence et de réanimation mentionnés à l’article R. 6123-10 du code de la santé publique ;
c) Le centre de consultations médicales maritimes mentionné à l’arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d’assistance télémédicale maritimes dans le cadre de l’aide médicale en mer.