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Arrêté du 17 mai 2001 portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d' ambulancier
Art. 1er. - Les transporteurs sanitaires exerçant l'activité depuis au moins trois ans à la date de publication du présent arrêté et les personnels en exercice dans les entreprises de transport sanitaire justifiant, à cette date, d'un titre de formation aux premiers secours (brevet national de secourisme, brevet national de premiers secours, attestation de formation aux premiers secours) et ayant exercé l'activité pendant au moins trois ans en continu et à temps complet, ou en équivalent temps plein, pourront obtenir le certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 18 du décret du 30 novembre 1987 susvisé, moyennant un enseignement et un contrôle des connaissances organisés, dans les conditions suivantes.
Art. 2. - Des sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier sont mises en place à l'intention des candidats répondant à ces conditions pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 3. - Les centres de formation agréés pour l'enseignement au certificat de capacité d'ambulancier, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 26 juillet 1995 susvisé, réservent au moins 20 % de leur capacité agréée pour l'accueil, sans sélection préalable, de stagiaires satisfaisant aux conditions fixées à l'article 1er.
Art. 4. - Les sessions aménagées à l'intention de ces candidats sont organisées par les centres de formation agréés pour l'enseignement au certificat de capacité d'ambulancier. Ces sessions portent sur le programme figurant en annexe du présent arrêté.
En accord avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, le centre de formation peut soit organiser une ou plusieurs sessions spécifiques, soit intégrer les candidats à une session de formation au certificat de capacité d'ambulancier.
Art. 5. - Les candidats répondant aux conditions de l'article 1er ci-dessus sont admis, de plein droit, à suivre une session aménagée de formation au certificat de capacité d'ambulancier. Ils doivent être à jour, lors de leur inscription, des vaccinations prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et fournir, en particulier, les certificats médicaux mentionnés à l'article 8 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé :
- certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier ;
- certificat délivré depuis moins de trois mois apportant la preuve de la vaccination par le BCG, avec vérification de l'immunisation par les tests intradermiques appropriés.
Art. 6. - Le dossier d'inscription complet est déposé auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui, après vérification, délivre au candidat un récépissé valant inscription auprès du centre de formation.
Art. 7. - Les candidats suivent l'enseignement théorique des modules 1 et 2 décrits en annexe du présent arrêté. A l'issue de cet enseignement, et sous réserve de la validation de ces deux modules, les stagiaires sont autorisés à exercer la profession d'ambulancier dans le cadre de la catégorie 1 de personnel prévue à l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 susvisé. L'autorisation d'exercice est délivrée, à titre provisoire, dans l'attente de l'obtention du certificat de capacité d'ambulancier, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Le candidat dispose d'un délai maximal de deux ans suivant la date de réception de l'autorisation pour suivre l'enseignement des modules 3 et 4 et obtenir leur validation. A l'issue de ce délai, les candidats qui n'ont pas suivi l'enseignement de ces modules ou qui n'ont pas obtenu leur validation perdent le bénéfice de l'autorisation d'exercice provisoire qui leur a été délivrée. En outre, ces candidats ne peuvent prétendre suivre une nouvelle session aménagée de formation au certificat de capacité d'ambulancier.
Art. 8. - Le contrôle des connaissances, destiné à mettre en lumière les connaissances, l'expérience professionnelle, le comportement du candidat et son aptitude à effectuer les transports sanitaires dans des conditions satisfaisantes, ainsi que l'organisation des jurys d'examen sanctionnant la formation aménagée au certificat de capacité d'ambulancier prévue au présent arrêté sont organisés selon les modalités prévues aux articles 13 à 17 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé.
Art. 9. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Des sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier sont mises en place à l'intention des candidats répondant à ces conditions pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 3. - Les centres de formation agréés pour l'enseignement au certificat de capacité d'ambulancier, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 26 juillet 1995 susvisé, réservent au moins 20 % de leur capacité agréée pour l'accueil, sans sélection préalable, de stagiaires satisfaisant aux conditions fixées à l'article 1er.
Art. 4. - Les sessions aménagées à l'intention de ces candidats sont organisées par les centres de formation agréés pour l'enseignement au certificat de capacité d'ambulancier. Ces sessions portent sur le programme figurant en annexe du présent arrêté.
En accord avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, le centre de formation peut soit organiser une ou plusieurs sessions spécifiques, soit intégrer les candidats à une session de formation au certificat de capacité d'ambulancier.
Art. 5. - Les candidats répondant aux conditions de l'article 1er ci-dessus sont admis, de plein droit, à suivre une session aménagée de formation au certificat de capacité d'ambulancier. Ils doivent être à jour, lors de leur inscription, des vaccinations prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et fournir, en particulier, les certificats médicaux mentionnés à l'article 8 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé :
- certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier ;
- certificat délivré depuis moins de trois mois apportant la preuve de la vaccination par le BCG, avec vérification de l'immunisation par les tests intradermiques appropriés.
Art. 6. - Le dossier d'inscription complet est déposé auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui, après vérification, délivre au candidat un récépissé valant inscription auprès du centre de formation.
Art. 7. - Les candidats suivent l'enseignement théorique des modules 1 et 2 décrits en annexe du présent arrêté. A l'issue de cet enseignement, et sous réserve de la validation de ces deux modules, les stagiaires sont autorisés à exercer la profession d'ambulancier dans le cadre de la catégorie 1 de personnel prévue à l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 susvisé. L'autorisation d'exercice est délivrée, à titre provisoire, dans l'attente de l'obtention du certificat de capacité d'ambulancier, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Le candidat dispose d'un délai maximal de deux ans suivant la date de réception de l'autorisation pour suivre l'enseignement des modules 3 et 4 et obtenir leur validation. A l'issue de ce délai, les candidats qui n'ont pas suivi l'enseignement de ces modules ou qui n'ont pas obtenu leur validation perdent le bénéfice de l'autorisation d'exercice provisoire qui leur a été délivrée. En outre, ces candidats ne peuvent prétendre suivre une nouvelle session aménagée de formation au certificat de capacité d'ambulancier.
Art. 8. - Le contrôle des connaissances, destiné à mettre en lumière les connaissances, l'expérience professionnelle, le comportement du candidat et son aptitude à effectuer les transports sanitaires dans des conditions satisfaisantes, ainsi que l'organisation des jurys d'examen sanctionnant la formation aménagée au certificat de capacité d'ambulancier prévue au présent arrêté sont organisés selon les modalités prévues aux articles 13 à 17 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé.
Art. 9. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.