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Arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde
Article 1
Les honoraires perçus par les pharmaciens assurant le service de garde organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des heures et jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines, conformément à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, sont fixés comme suit :
Article 2
Ces honoraires ne pourront être perçus que si les médicaments sont délivrés en dehors des heures normales d'ouverture, ce qui exclut leur perception :
Article 3
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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Les honoraires perçus par les pharmaciens assurant le service de garde organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des heures et jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines, conformément à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, sont fixés comme suit :
- la nuit, de 21 heures à 7 heures : 6 € par ordonnance et une indemnité forfaitaire d'astreinte de 75 € par officine ;
- les dimanches et jours fériés, de 7 heures à 21 heures : 4 € par ordonnance et une indemnité forfaitaire d'astreinte de 75 € par officine ;
- le jour, en dehors des jours normaux d'ouverture, de 7 heures à 21 heures : 2 € par ordonnance.
Article 2
Ces honoraires ne pourront être perçus que si les médicaments sont délivrés en dehors des heures normales d'ouverture, ce qui exclut leur perception :
- dans les pharmacies qui se déclarent ouvertes la nuit ou une partie de la nuit ;
- dans les pharmacies assurant un service de garde par roulement la nuit, aux heures où ces pharmacies sont normalement ouvertes au public ;
- dans les pharmacies assurant la garde du dimanche et des jours fériés quand elles restent ouvertes au public.
Article 3
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.