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Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives à la possession de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) et d’autres dispositions relatives à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélès en vue d’analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière vements sanguin
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu l’arrêté du 26 janvier 2006, modifié par l’arrêté du 18 avril 2007, relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier ;
- Vu l’arrêté du 13 mars 2006, modifié par l’arrêté du 12 juillet 2006, fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale ;
- Vu l’arrêté du 2 août 2006, modifié par l’arrêté du 4 juillet 2006, relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière,
Arrête :
Art. 1er. - Le dernier alinéa du 1o de l’article 6 de l’arrêté du 26 janvier 2006 susvisé est supprimé.
Art. 2. - Au premier alinéa de l’article 24 du même arrêté, après les mots : « les candidats », sont ajoutés les mots : « , titulaires de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1, ».
Art. 3. - Dans la deuxième phrase de l’article 3 de l’arrêté du 13 mars 2006 susvisé, les mots : « dans une autre direction que celle où ils ont déposé leur dossier » sont remplacés par les mots : « dans l’une des directions mentionnées à l’article 2 ».
Art. 4. - A l’article 8 du même arrêté, après les mots : « attestation de capacité de prélèvement », sont ajoutés les mots : « ou, en cas d’impossibilité de ces derniers, d’un infirmier nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu’il exerce au sein d’un établissement public de santé ou assure des fonctions d’encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans, ».
Art. 5. - L’article 13 du même arrêté est ainsi remplacé :
« Art. 13. - A compter du 1er juin 2010, les techniciens de laboratoire titulaires, à la date de publication du présent arrêté, du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d’analyses de biologie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, doivent détenir l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité. »
Art. 6. - L’article 14 du même arrêté est ainsi remplacé :
« Art. 14. - A titre transitoire, les candidats ayant validé l’épreuve théorique ou l’épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice dans le respect des délais fixés au dernier alinéa de l’article 4 et à l’article 10 du présent arrêté.
A dater de la publication du présent arrêté et jusqu’au 31 mai 2010 :
A. – Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d’analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l’attestation de formation aux premiers secours ou de l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ou de l’attestation de formation de prévention et secours civique de niveau 1, complétés par une formation, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé.
Ces certificat ou attestations doivent être délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé.
B. – Une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté est délivrée aux candidats à ce certificat qui ont satisfait aux trois épreuves définies à l’article 1er du présent arrêté, à l’exception du a de l’article 5 et qui justifient de l’une des attestations de formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A ci-dessus. Cette attestation provisoire est délivrée par l’une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l’article 5 du présent arrêté.
Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré à ces candidats, dès l’obtention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2. »
Art. 7. - Dans l’annexe 1 du même arrêté, la mention au 1o est supprimée et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2007. » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 mai 2010. »
Art. 8. - L’article 4 de l’arrêté du 2 août 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. – Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « ou en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française »,
II. – Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « en liaison », sont ajoutés les mots : « , selon le cas, » et, après les mots : « ou le directeur des affaires sanitaires et sociales », sont ajoutés les
mots : « ou le directeur de la santé ».
Art. 9. - Avant le dernier alinéa de l’article 5 du même arrêté est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accès à la formation de préparateur en pharmacie hospitalière, peuvent également se présenter aux épreuves de sélection les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Leur admission est alors subordonnée à l’obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Ils doivent adresser la copie du diplôme ou du relevé de notes attestant de la réussite au diplôme à la direction du centre de formation de préparateur en pharmacie hospitalière où ils se présentent avant la date de clôture de la liste des candidats admis en formation, fixée par celle-ci. »
Art. 10. - Au dernier alinéa de l’article 8 du même arrêté, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « ou en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ».
Art. 11. - A l’article 36 du même arrêté, les mots : « , à compter du 1er janvier 2008, » sont remplacés par les mots : « , à compter du 1er juin 2010, ».
Art. 12. - Les articles 15 et 26 du même arrêté sont abrogés.
Art. 13. - L’annexe I du même arrêté est remplacée comme suit :
« ANNEXE I - SÉLECTION DE L’APPRENTI - Pièces à fournir pour la constitution du dossier :
Pour les candidats titulaires du brevet professionnel :
- photocopie du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et du relevé de notes attestant de la réussite au brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;
- photocopie des bulletins scolaires des 2 années de préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Pour les candidats en cours d’obtention du brevet professionnel :
- photocopie des bulletins scolaires de la première année et de la deuxième année en cours de préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, ainsi que les résultats des BP blancs.
Pour l’ensemble des candidats :
- photocopie du baccalauréat et des autres diplômes ou attestations obtenus ;
- photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité ;
- curriculum vitae dactylographié ;
- lettre de motivation manuscrite ;
- lettre de préengagement du candidat en qualité d’apprenti, émanant de l’employeur. »
Art. 14. - La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
La chef de service, C. D’AUTUME