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Arrêté (& rectificatif) du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collect

Publié le 23/12/2006
Tags : Textes réglementaires Arrêté Transport sanitaire
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-42 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6112-5 et L. 6311-1 ;
Vu le décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 26 septembre 2006, Arrêtent :

Article 1

La convention mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est passée entre le service d'incendie et de secours de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente du département.
Dans les départements où se situent plusieurs établissements de santé sièges de service d'aide médicale urgente, le service d'incendie et de secours signe une convention avec chacun de ces établissements.

Article 2

La convention signée entre les parties mentionnée à l'article 1er ci-dessus détermine :
  • le montant de l'indemnisation conformément aux modalités déterminées à l'article 4 et versée par l'établissement siège de SAMU au SDIS pour les interventions définies à l'article 3 ;
  • les modalités de traçabilité des interventions mentionnées à l'article 3 ;
  • les modalités de paiement de cette indemnisation ;
  • les modalités de suivi et d'évaluation de la convention.
Article 3

Les interventions mentionnées dans la convention sont celles effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du SAMU, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ni de l'article D. 6124-12 du code de la santé publique.
Le défaut de disponibilité est constitué lorsque les transporteurs sanitaires privés sont dans l'impossibilité de répondre à la demande de transport sanitaire formulée par la régulation médicale de SAMU, faute de moyens humains ou matériels mobilisables dans les délais compatibles avec l'état de santé du patient.
Hors périodes de garde départementale prévue à l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, le défaut de disponibilité ne peut être constaté par la régulation médicale du SAMU qu'après avoir contacté au moins une entreprise de transports sanitaires dans la zone concernée.

Article 4

Le montant de l'indemnisation des interventions effectuées par le SDIS à la demande de la régulation médicale du SAMU en cas de défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés peut être déterminé selon l'une des trois modalités ci-dessous :
  • dans les départements qui ont préalablement à la date de mise en oeuvre du présent arrêté opté pour cette modalité, le montant de l'indemnisation peut être calculé à partir de tarifs et de bases de remboursement des interventions des SDIS déterminés entre les parties à la convention et plafonnés aux tarifs fixés à l'arrêté du 27 juillet 2005 portant approbation de l'avenant n° 4 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ;
  • le montant de l'indemnisation, englobant l'ensemble de ces interventions, peut être fixé forfaitairement en début d'année, notamment sur la base du nombre d'interventions constatées précédemment. Ce forfait annuel ne peut toutefois excéder le montant obtenu par le produit du tarif fixé à l'alinéa ci-dessous et la moyenne nationale de ces interventions pour 10 000 habitants, rapportée au nombre d'habitants du département, majorée de 20 % ;
  • le montant préconisé pour chaque mission au titre de l'année 2006 est fixé à 105 . Ce montant est réactualisé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la sécurité sociale, notamment en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Les modalités de détermination du montant de l'indemnisation sont fixées pour une durée de trois ans dans le cadre de la convention. Au terme de cette durée, les parties peuvent convenir d'une autre modalité de détermination prévue au présent article.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2006.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
H. Masse

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation : La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
A. Podeur



Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (rectificatif)

Rectificatif au Journal officiel du 7 décembre 2006, édition électronique, texte n° 1, et édition papier, page 18378, 1re colonne, article 1er, 3e ligne :

Au lieu de : « ... d'incendie et de secours de l'établissement... », lire : « ... d'incendie et de secours et l'établissement... ».
NOR: INTE0600951Z

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