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CNUH - Arrêté du 12 janvier 2009 fixant la composition du Conseil national de l’urgence hospitalière

Publié le 12/01/2009
Tags : Textes réglementaires Arrêté Urgence

La ministre de la santé et des sports,

Vu le décret no 2009-29 du 9 janvier 2009 relatif à la création et aux missions du Conseil national de l’urgence hospitalière,

Arrête :

Art. 1er. - Le Conseil national de l’urgence hospitalière comprend les membres suivants :

1o Des membres représentant la médecine d’urgence et l’anesthésie-réanimation :

  • le président de la Société française de médecine d’urgence ou son représentant ;
  • le président de SAMU de France ou son représentant ;
  • le président de l’Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;
  • le président du Syndicat des urgences hospitalières ou son représentant ;
  • le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ;
  • le président du Syndicat national des urgentistes de l’hospitalisation privée ou son représentant ;
  • le président du Collège français de médecine d’urgence ou son représentant ;
  • le président du Collège national des universitaires de médecine d’urgence ou son représentant ;
  • le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d’urgence ou son représentant ;
  • le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ou son représentant ;
  • le président du Syndicat des médecins anesthésistes-réanimateurs non universitaires ou son représentant ;
  • le président de la Société française d’anesthésie-réanimation ou son représentant.

2o Des membres représentant les Sociétés savantes, les conseils ou les fédérations des disciplines impliquées dans la permanence des soins des établissements de santé :

  • deux représentants du Conseil national de la chirurgie ;
  • le président de la Société de réanimation de langue française ou son représentant ;
  • le président de la Société française de pédiatrie ou son représentant ;
  • le président de la Fédération française de psychiatrie ou son représentant ;
  • le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie ou son représentant ;
  • le président de la Société française de cardiologie ou son représentant ;
  • le président de la Société de pneumologie de langue française ou son représentant ;
  • le président de la Société française de neurologie ou son représentant ;
  • le président de la Société nationale française de gastroentérologie ou son représentant ;
  • le président du Conseil professionnel de la radiologie française ou son représentant ;
  • le président de la Société française d’hématologie ou son représentant ;
  • le président de l’Association nationale des professeurs et des maîtres de conférences biochimistes des unités de formation et de recherche médicales ou son représentant.

3o Des membres représentant la formation des médecins concernés :

  • le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant.

4o Des membres représentant les transporteurs sanitaires :

  • le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;
  • le président de la Chambre nationale des services d’ambulances ou son représentant.

5o Des membres représentant les fédérations hospitalières :

  • le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
  • le président de la Fédération de l’hospitalisation privée ou son représentant ;
  • le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée ou son représentant ;
  • le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
  • le président de la Fédération nationale de l’hospitalisation à domicile ou son représentant.

6o Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :

  • le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d’établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
  • le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;
  • le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;
  • le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d’établissement de l’hospitalisation privée ou son représentant ;
  • le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;
  • le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant.

7o Des membres représentant les institutions :

  • le président du Conseil national de l’ordre des médecins ou son représentant ;
  • le président du Conseil national de l’ordre des infirmiers ou son représentant ;
  • le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
  • le directeur d’une agence régionale de l’hospitalisation désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
  • le directeur général de l’Etablissement public de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ou son représentant.

8o Des représentants des services du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche :

  • le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé ou son représentant ;
  • le directeur général de l’action sociale ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
  • le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ou son représentant ;
  • le directeur général de l’enseignement supérieur ou son représentant.

9o Des personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 2. - La présidence du Conseil national de l’urgence hospitalière est assurée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 3. - Le bureau désigné par le Conseil national de l’urgence hospitalière en son sein comprend, outre le président, neuf membres, dont sept sont désignés comme suit parmi ceux prévus à l’article 1er :

  • deux membres parmi ceux mentionnés au 1o ;
  • deux membres parmi ceux mentionnés au 2o ;
  • deux membres parmi ceux mentionnés au 6o ;
  • un membre parmi ceux mentionnés au 7o.


Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2009.
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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