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D2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Publié le 14/06/2011
Tags : Textes réglementaires Décret Exercice professionnel

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SECTION 2 : CORPS DES ASSISTANTS MEDICO ADMINISTRATIFS

Article 11

I. ― Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. ― Les assistants médico-administratifs de classe supérieure et les assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au présent article, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les emplois de coordinateur de secrétariats médicaux ou de coordinateur en assistance de régulation médicale.

Article 12

Pour le recrutement dans le corps des assistants médico-administratifs, les concours mentionnés à l'article 3 du présent décret comportent chacun une branche « secrétariat médical » et une branche « assistance de régulation médicale ».

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Article 20

I. ― Sans préjudice des dispositions du I de l'article 3, peuvent être recrutés dans le premier grade du corps des assistants médico-administratifs, en 2011, les membres du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé ainsi que les fonctionnaires de catégorie C et les agents non titulaires exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions mentionnées à l'article 23 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, dans les conditions suivantes :

1° Par un concours sur titres ouvert aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article justifiant des conditions prévues au 1° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Ce concours comporte un entretien avec un jury ;

2° Par un concours sur épreuves ouvert aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article justifiant de quatre ans de services publics.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° et à celui mentionné au 2° ne peut être inférieur à 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes entre ces deux concours est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés au présent article peuvent être reportées sur l'autre concours.

II. ― Sans préjudice des dispositions du I de l'article 3, peuvent également être recrutés dans le premier grade du corps des assistants médico-administratifs, en 2011 :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les agents titulaires du grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef ;

2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des assistants médico-administratifs, les fonctionnaires de catégorie C exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions mentionnées à l'article 23 du décret du 21 septembre 1990 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées en application des 1° et 2° du II du présent article ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I du présent article.

III. ― Les règles générales d'organisation des concours et de l'examen professionnel mentionné aux I et II du présent article, la nature et le programme des épreuves ainsi que la durée et le contenu de l'entretien sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
Les conditions d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22


Le décret du 21 septembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :
« 1° Le corps des adjoints administratifs hospitaliers ;
« 2° Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale. » ;
3° La section II du titre Ier et le titre II sont abrogés ;
4° L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le « II » précédant le deuxième alinéa est supprimé.
5° L'article 37 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le « II » précédant le deuxième alinéa est supprimé ;
6° A l'article 38, le premier alinéa est supprimé ;
7° Les articles 25,39 et 41 à 56 sont abrogés.
Article 23 En savoir plus sur cet article...

Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, régi par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, est mis en voie d'extinction.

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