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Décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et modifiant le code de la santé publique
Art. 1er. − Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
I. − L’article D. 4151-9 est remplacé par un article R. 4151-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 4151-9. − L’agrément mentionné à l’article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :
« 1o Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;
« 2o Existence d’un projet pédagogique ;
« 3o Adéquation, en nombre et qualité, de l’équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 4o Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d’étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 5o Adaptation de la capacité d’accueil envisagée pour l’école, soit à la capacité totale d’accueil des écoles et au nombre d’étudiants à admettre en première année d’études fixé conformément à l’article L. 4151-7, soit, en l’absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région. « Le dossier de demande d’agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l’école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d’implantation de l’école. « L’agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies. »
II. − A l’article D. 4151-12, les mots : « , l’agrément » sont supprimés.
III. − L’article R. 4151-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4151-13. − Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d’agrément vaut décision de rejet. »
Art. 2. − Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la même partie du même code est ainsi modifié :
I. − Les articles D. 4311-20, D. 4311-22 et D. 4311-24 sont abrogés.
II. − 1o a) A l’article D. 4311-42, les mots : « agréé par la même autorité » sont supprimés ; b) A l’article D. 4311-43, les mots : « 1o Les conditions d’agrément de l’enseignement ; » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o », « 4o » et « 5o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; c) A l’article D. 4311-44, les mots : « directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 2o a) A l’article D. 4311-45, les mots : « agréé par la même autorité » sont supprimés ; b) A l’article D. 4311-47, les mots : « 1o Les conditions d’autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ; » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o », « 4o » et « 5o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; c) A l’article D. 4311-48, les mots : « directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 3o a) A l’article D. 4311-49, les mots : « agréée par la même autorité » sont supprimés ; b) A l’article D. 4311-50, les mots : « 1o Les conditions d’autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ; » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o », « 4o » et « 5o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; c) L’article D. 4311-52 est abrogé ; d) L’article R. 4311-53 est abrogé.
Art. 3. − Le chapitre Ier du titre II du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié : 1o Aux articles D. 4321-17, D. 4321-18 et D. 4321-20, les mots : « , après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, » sont supprimés ; 2o L’article D. 4321-24 est abrogé ; 3o A l’article D. 4321-25, les mots : « des directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 4o A l’article R. 4321-26, les mots : « ou sur les demandes d’autorisation ou d’agrément mentionnées à l’article D. 4321-24 et D. 4321-25 » sont supprimés.
Art. 4. − Le chapitre II du même titre du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié : 1o Aux articles D. 4322-4 et D. 4322-5, les mots : « , après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, » sont supprimés ; 2o L’article D. 4322-11 est abrogé ; 3o A l’article D. 4322-12, les mots : « des directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 4o A l’article R. 4322-13, les mots : « ou sur les demandes d’autorisation ou d’agrément mentionnées à l’article D. 4322-11 et D. 4322-12 » sont supprimés.
Art. 5. − Le chapitre Ier du titre III du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié : 1o A l’article D. 4331-2, les mots : « agréée par la même autorité » sont supprimés ; 2o A l’article D. 4331-3, les mots : « 1o Les conditions d’agrément des formations ; » ainsi que les mots : « Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o » et « 4o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o » et « 3o » ; 3o A l’article D. 4331-7, les mots : « des directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 4o A l’article R. 4331-8, les mots : « sur la demande d’agrément de la formation mentionnée à l’article D. 4331-2, » ainsi que les mots : « ou sur les demandes d’agrément mentionnées à l’article D. 4331-7 » sont supprimés.
Art. 6. − Le chapitre II du même titre du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié : 1o A l’article D. 4332-2, les mots : « agréée par la même autorité » sont supprimés ; 2o L’article D. 4332-3, les mots : « 1o Les conditions d’agrément des formations ; » ainsi que les mots : « Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o », « 4o » et « 5o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; 3o A l’article D. 4332-7, les mots : « des directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 4o A l’article R. 4332-8, les mots : « aux articles D. 4332-2 et D. 4332-7 » sont remplacés par : « à l’article D. 4332-7 ».
Art. 7. − Le chapitre Ier du titre V du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié : 1o A l’article D. 4351-7, les mots : « agréée par la même autorité » sont supprimés ; 2o A l’article D. 4351-8, les mots : « 1o Les conditions d’agrément des formations ; » ainsi que les mots : « , après avis de la commission des manipulateurs d’électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o », « 4o » et « 5o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; 3o A l’article D. 4351-12, les mots : « des directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 4o A l’article R. 4351-13, les mots : « sur la demande d’agrément de la formation mentionnée à l’article D. 4351-7, » ainsi que les mots : « ou sur les demandes d’agrément mentionnées à l’article D. 4351-12 » sont supprimés.
Art. 8. − Le chapitre Ier du titre VIII du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié :
I. − La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Fixation du nombre d’étudiants
« Art. R. 4381-7. − Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de fixer pour une ou plusieurs années scolaires le nombre des étudiants à admettre en première année d’études dans les instituts ou écoles de formation des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre et sa répartition entre les régions, chaque préfet de région saisit de ce projet le conseil régional avant le 15 mai de l’année précédente. « Chaque conseil régional transmet son avis motivé au plus tard le 15 juin de la même année, au préfet de région qui l’adresse au ministre chargé de la santé. »
II. − 1o A la section 3, les articles R. 4381-21 à R. 4381-35 deviennent les articles R. 4381-8 à R. 4381-22 ; au sein de cette section, la sous-section 1 comprend les articles R. 4381-8 à R. 4381-15 et la sous-section 2 les articles R. 4381-16 à R. 4381-22.
2o a) A l’article R. 4381-12, les mots : « R. 4381-23 » deviennent les mots : « R. 4381-10 » ;
b) A l’article R. 4381-14, les mots : « R. 4381-21 » deviennent les mots : « R. 4381-8 » ;
c) A l’article R. 4381-17, les mots : « R. 4381-29 » deviennent les mots : « R. 4381-16 » ;
d) A l’article R. 4381-21, les mots : « R. 4381-35 » deviennent les mots : « R. 4381-22 ».
III. − A la section 4, les articles D. 4381-36 et D. 4381-37 deviennent les articles D. 4381-23 et D. 4381-24.
IV. − 1o A la section 5, les articles R. 4381-38 à R. 4381-101 deviennent les articles R. 4381-25 à R. 4381-88 ; au sein de cette section, la sous-section comprend les articles R. 4381-25 à R. 4381-40, la soussection 2 les articles R. 4381-41 à R. 4381-78, la sous-section 3 les articles R. 4381-79 à R. 4381-88 ;
2o a) A l’article R. 4381-29, les mots : « R. 4381-50 à R. 4381-52 » deviennent les mots : « R. 4381-37 à R. 4381-39 » ;
b) A l’article R. 4381-30, les mots : « R. 4381-42 » deviennent les mots : « R. 4381-29 » ;
c) A l’article R. 4381-38, les mots : « R. 4381-46 » deviennent les mots : « R. 4381-33 » ;
d) A l’article R. 4381-39, les mots : « R. 4381-88 » deviennent les mots : « R. 4381-75 » ;
e) A l’article R. 4381-44, les mots : « R. 4381-56 » deviennent les mots : « R. 4381-43 » ;
f) A l’article R. 4381-47, les mots : « R. 4381-61, R. 4381-65, R. 4381-92 et R. 4381-93 » deviennent les mots : « R. 4381-48, R. 4381-52, R. 4381-79 et R. 4381-80 » ;
g) A l’article R. 4381-50, les mots : « R. 4381-62 » deviennent les mots : « R. 4381-49 » ;
h) A l’article R. 4381-51, les mots : « R. 4381-47 » deviennent les mots : « R. 4381-34 » ;
i) A l’article R. 4381-54 les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4381-53 » ;
j) A l’article R. 4381-55, les mots : « R. 4381-65 à R. 4381-67 » deviennent les mots : « R. 4381-52 à
R. 4381-54 » ;
k) A l’article R. 4381-56, les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4381-53 », et les mots :
« R. 4381-67 » deviennent les mots : « R. 4381-54 » ;
l) A l’article R. 4381-57, les mots : « R. 4381-65 à R. 4381-68 » deviennent les mots : « R. 4381-52 à R. 4381-55 » et les mots : « R. 4381-69 » deviennent les mots : « R. 4381-56 » ;
m) A l’article R. 4381-58, les mots : « R. 4381-70 » deviennent les mots : « R. 4381-57 » ;
n) A l’article R. 4391-60, les mots : « R. 4381-72 » deviennent les mots : « R. 4381-59 » ; les mots : « R. 4381-65 » deviennent les mots : « R. 4381-52 », les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4391-53 », et les mots : « R. 4381-67 » deviennent les mots : « R. 4381-54 » ;
o) A l’article R. 4381-61, les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4381-53 » ;
p) A l’article R. 4381-62, les mots : « R. 4381-72 » deviennent les mots : « R. 4381-59 », les mots : « R. 4381-65 » deviennent les mots : « R. 4381-52 », les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4381-53 », et les mots : « R. 4381-67 » deviennent les mots : « R. 4381-54 » ;
q) A l’article R. 4381-63, les mots : « R. 4381-67 » deviennent les mots : « R. 4381-54 » ;
r) A l’article R. 4381-65, les mots : « R. 4381-39 » deviennent les mots : « R. 4381-26 » ;
s) A l’article R. 4381-66, les mots : « R. 4381-64 » deviennent les mots : « R. 4381-51 » ;
t) Aux articles R. 4381-68 et R. 4381-69, les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4381-53 » ;
u) A l’article R. 4381-74, les mots : « R. 4381-86 » deviennent les mots : « R. 4381-73 » ;
v) A l’article R. 4381-79, les mots : « R. 4381-64 » deviennent les mots : « R. 4381-51 » et les mots : « R. 4381-70 » deviennent les mots : « R. 4381-57 ».
Art. 9. − Le chapitre III du même titre du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié :
I. − L’intitulé de la section 1 comprenant l’article D. 4383-1 est remplacé par : « Aides aux étudiants ».
II. − Les sous-sections 1 à 4 de la section 2 deviennent les sous-sections 1 à 4 d’une section 3, intitulée « Professions d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture, d’ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales » et les articles R. 4383-2 à R. 4383-17 deviennent les articles R. 4383-6 à R. 4383-21.
III. − Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d’analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs
« Sous-section 1
« Autorisation des instituts et écoles de formation
« Art. R. 4383-2. − L’autorisation mentionnée à l’article L. 4383-3 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du préfet de région, aux instituts et écoles de formation dont le projet répond aux conditions suivantes :
« 1o Qualification des directeurs des instituts et écoles concernés ;
« 2o Adéquation, en nombre et qualité, de l’équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 3o Existence d’un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, relatives aux conditions d’accès à la formation concernée, au contenu du programme d’enseignement, aux modalités de l’enseignement et de l’évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;
« 4o Organisation satisfaisant l’articulation entre les enseignements théoriques et les stages cliniques ;
« 5o Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d’étudiants ou d’élèves accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 6o Adaptation de la capacité totale d’accueil envisagée pour l’institut ou l’école, soit à la capacité totale d’accueil des écoles et instituts dans la région et au nombre d’étudiants à admettre en première année d’études dans la profession considérée fixé conformément à l’article L. 4383-2, soit, en l’absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région. « Le dossier de demande d’autorisation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l’institut ou de l’école et transmis au président du conseil régional de la région d’implantation de l’école de formation, avec copie au préfet de région. « Art. R. 4383-3. − Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation d’un institut ou d’une école de formation vaut décision de rejet. « L’autorisation prévue à l’article R. 4383-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées audit article ne sont plus remplies.
« Sous-section 2
« Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation
« Art. R. 4383-4. − Pour bénéficier de l’agrément mentionné à l’article L. 4383-3, les directeurs des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent remplir des conditions d’âge et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire national. « L’agrément des directeurs des instituts ou écoles relevant d’un établissement public de santé est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s’appliquant aux agents publics. « Les fonctions, les missions et les obligations des directeurs des instituts ou écoles mentionnés au premier alinéa du présent article autres que ceux régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 4383-5. − La demande d’agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l’établissement, de l’institut ou de l’école avec copie au préfet de région. « Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d’agrément vaut agrément. « L’agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l’article R. 4383-4 ne sont plus remplies. »
IV. − La section 3 est ainsi modifiée :
1o A l’article R. 4383-9, les mots : « R. 4383-4 » deviennent les mots : « R. 4383-8 » ;
2o A l’article R. 4383-11, les mots : « R. 4383-4 et R. 4384-5 » deviennent les mots : « R. 4383-8 et R. 4383-9 » ;
3o A l’article R. 4383-15, les mots : « R. 4383-10 » deviennent les mots : « R. 4383-14 » ;
4o A l’article R. 4383-16, les mots : « R. 4383-10 et R. 4383-11 » deviennent les mots : « R. 4383-14 et R. 4383-15 ».
Art. 10. − Les dispositions codifiées en « D » du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Art. 11. − Les écoles de sages-femmes mentionnées à l’article L. 4151-7 du code de la santé publique et les instituts et écoles de formation mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code qui bénéficient d’un agrément ou d’une autorisation délivrés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont réputés agréés ou autorisés à compter de cette date par le président du conseil régional, pour une durée de cinq ans. Le dossier de renouvellement de cet agrément ou de cette autorisation est présenté au plus tard dix-huit mois avant le terme de cette durée. Les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés à l’article L. 4383-3 du code de la santé publique qui bénéficient d’un agrément accordé antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont réputés agréés à cette date par le président du conseil régional.
Art. 12. − Pour l’application à la rentrée scolaire 2006-2007 des dispositions de l’article R. 4381-7 du code de la santé publique, le conseil régional dispose d’un délai d’un mois après avoir été saisi pour transmettre son avis motivé au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de la santé.
Art. 13. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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I. − L’article D. 4151-9 est remplacé par un article R. 4151-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 4151-9. − L’agrément mentionné à l’article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :
« 1o Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;
« 2o Existence d’un projet pédagogique ;
« 3o Adéquation, en nombre et qualité, de l’équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 4o Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d’étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 5o Adaptation de la capacité d’accueil envisagée pour l’école, soit à la capacité totale d’accueil des écoles et au nombre d’étudiants à admettre en première année d’études fixé conformément à l’article L. 4151-7, soit, en l’absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région. « Le dossier de demande d’agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l’école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d’implantation de l’école. « L’agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies. »
II. − A l’article D. 4151-12, les mots : « , l’agrément » sont supprimés.
III. − L’article R. 4151-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4151-13. − Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d’agrément vaut décision de rejet. »
Art. 2. − Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la même partie du même code est ainsi modifié :
I. − Les articles D. 4311-20, D. 4311-22 et D. 4311-24 sont abrogés.
II. − 1o a) A l’article D. 4311-42, les mots : « agréé par la même autorité » sont supprimés ; b) A l’article D. 4311-43, les mots : « 1o Les conditions d’agrément de l’enseignement ; » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o », « 4o » et « 5o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; c) A l’article D. 4311-44, les mots : « directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 2o a) A l’article D. 4311-45, les mots : « agréé par la même autorité » sont supprimés ; b) A l’article D. 4311-47, les mots : « 1o Les conditions d’autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ; » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o », « 4o » et « 5o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; c) A l’article D. 4311-48, les mots : « directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 3o a) A l’article D. 4311-49, les mots : « agréée par la même autorité » sont supprimés ; b) A l’article D. 4311-50, les mots : « 1o Les conditions d’autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ; » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o », « 4o » et « 5o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; c) L’article D. 4311-52 est abrogé ; d) L’article R. 4311-53 est abrogé.
Art. 3. − Le chapitre Ier du titre II du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié : 1o Aux articles D. 4321-17, D. 4321-18 et D. 4321-20, les mots : « , après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, » sont supprimés ; 2o L’article D. 4321-24 est abrogé ; 3o A l’article D. 4321-25, les mots : « des directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 4o A l’article R. 4321-26, les mots : « ou sur les demandes d’autorisation ou d’agrément mentionnées à l’article D. 4321-24 et D. 4321-25 » sont supprimés.
Art. 4. − Le chapitre II du même titre du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié : 1o Aux articles D. 4322-4 et D. 4322-5, les mots : « , après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, » sont supprimés ; 2o L’article D. 4322-11 est abrogé ; 3o A l’article D. 4322-12, les mots : « des directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 4o A l’article R. 4322-13, les mots : « ou sur les demandes d’autorisation ou d’agrément mentionnées à l’article D. 4322-11 et D. 4322-12 » sont supprimés.
Art. 5. − Le chapitre Ier du titre III du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié : 1o A l’article D. 4331-2, les mots : « agréée par la même autorité » sont supprimés ; 2o A l’article D. 4331-3, les mots : « 1o Les conditions d’agrément des formations ; » ainsi que les mots : « Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o » et « 4o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o » et « 3o » ; 3o A l’article D. 4331-7, les mots : « des directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 4o A l’article R. 4331-8, les mots : « sur la demande d’agrément de la formation mentionnée à l’article D. 4331-2, » ainsi que les mots : « ou sur les demandes d’agrément mentionnées à l’article D. 4331-7 » sont supprimés.
Art. 6. − Le chapitre II du même titre du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié : 1o A l’article D. 4332-2, les mots : « agréée par la même autorité » sont supprimés ; 2o L’article D. 4332-3, les mots : « 1o Les conditions d’agrément des formations ; » ainsi que les mots : « Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o », « 4o » et « 5o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; 3o A l’article D. 4332-7, les mots : « des directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 4o A l’article R. 4332-8, les mots : « aux articles D. 4332-2 et D. 4332-7 » sont remplacés par : « à l’article D. 4332-7 ».
Art. 7. − Le chapitre Ier du titre V du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié : 1o A l’article D. 4351-7, les mots : « agréée par la même autorité » sont supprimés ; 2o A l’article D. 4351-8, les mots : « 1o Les conditions d’agrément des formations ; » ainsi que les mots : « , après avis de la commission des manipulateurs d’électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, » sont supprimés et les mots : « 2o », « 3o », « 4o » et « 5o » deviennent respectivement les mots : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; 3o A l’article D. 4351-12, les mots : « des directeurs et » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; 4o A l’article R. 4351-13, les mots : « sur la demande d’agrément de la formation mentionnée à l’article D. 4351-7, » ainsi que les mots : « ou sur les demandes d’agrément mentionnées à l’article D. 4351-12 » sont supprimés.
Art. 8. − Le chapitre Ier du titre VIII du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié :
I. − La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Fixation du nombre d’étudiants
« Art. R. 4381-7. − Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de fixer pour une ou plusieurs années scolaires le nombre des étudiants à admettre en première année d’études dans les instituts ou écoles de formation des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre et sa répartition entre les régions, chaque préfet de région saisit de ce projet le conseil régional avant le 15 mai de l’année précédente. « Chaque conseil régional transmet son avis motivé au plus tard le 15 juin de la même année, au préfet de région qui l’adresse au ministre chargé de la santé. »
II. − 1o A la section 3, les articles R. 4381-21 à R. 4381-35 deviennent les articles R. 4381-8 à R. 4381-22 ; au sein de cette section, la sous-section 1 comprend les articles R. 4381-8 à R. 4381-15 et la sous-section 2 les articles R. 4381-16 à R. 4381-22.
2o a) A l’article R. 4381-12, les mots : « R. 4381-23 » deviennent les mots : « R. 4381-10 » ;
b) A l’article R. 4381-14, les mots : « R. 4381-21 » deviennent les mots : « R. 4381-8 » ;
c) A l’article R. 4381-17, les mots : « R. 4381-29 » deviennent les mots : « R. 4381-16 » ;
d) A l’article R. 4381-21, les mots : « R. 4381-35 » deviennent les mots : « R. 4381-22 ».
III. − A la section 4, les articles D. 4381-36 et D. 4381-37 deviennent les articles D. 4381-23 et D. 4381-24.
IV. − 1o A la section 5, les articles R. 4381-38 à R. 4381-101 deviennent les articles R. 4381-25 à R. 4381-88 ; au sein de cette section, la sous-section comprend les articles R. 4381-25 à R. 4381-40, la soussection 2 les articles R. 4381-41 à R. 4381-78, la sous-section 3 les articles R. 4381-79 à R. 4381-88 ;
2o a) A l’article R. 4381-29, les mots : « R. 4381-50 à R. 4381-52 » deviennent les mots : « R. 4381-37 à R. 4381-39 » ;
b) A l’article R. 4381-30, les mots : « R. 4381-42 » deviennent les mots : « R. 4381-29 » ;
c) A l’article R. 4381-38, les mots : « R. 4381-46 » deviennent les mots : « R. 4381-33 » ;
d) A l’article R. 4381-39, les mots : « R. 4381-88 » deviennent les mots : « R. 4381-75 » ;
e) A l’article R. 4381-44, les mots : « R. 4381-56 » deviennent les mots : « R. 4381-43 » ;
f) A l’article R. 4381-47, les mots : « R. 4381-61, R. 4381-65, R. 4381-92 et R. 4381-93 » deviennent les mots : « R. 4381-48, R. 4381-52, R. 4381-79 et R. 4381-80 » ;
g) A l’article R. 4381-50, les mots : « R. 4381-62 » deviennent les mots : « R. 4381-49 » ;
h) A l’article R. 4381-51, les mots : « R. 4381-47 » deviennent les mots : « R. 4381-34 » ;
i) A l’article R. 4381-54 les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4381-53 » ;
j) A l’article R. 4381-55, les mots : « R. 4381-65 à R. 4381-67 » deviennent les mots : « R. 4381-52 à
R. 4381-54 » ;
k) A l’article R. 4381-56, les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4381-53 », et les mots :
« R. 4381-67 » deviennent les mots : « R. 4381-54 » ;
l) A l’article R. 4381-57, les mots : « R. 4381-65 à R. 4381-68 » deviennent les mots : « R. 4381-52 à R. 4381-55 » et les mots : « R. 4381-69 » deviennent les mots : « R. 4381-56 » ;
m) A l’article R. 4381-58, les mots : « R. 4381-70 » deviennent les mots : « R. 4381-57 » ;
n) A l’article R. 4391-60, les mots : « R. 4381-72 » deviennent les mots : « R. 4381-59 » ; les mots : « R. 4381-65 » deviennent les mots : « R. 4381-52 », les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4391-53 », et les mots : « R. 4381-67 » deviennent les mots : « R. 4381-54 » ;
o) A l’article R. 4381-61, les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4381-53 » ;
p) A l’article R. 4381-62, les mots : « R. 4381-72 » deviennent les mots : « R. 4381-59 », les mots : « R. 4381-65 » deviennent les mots : « R. 4381-52 », les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4381-53 », et les mots : « R. 4381-67 » deviennent les mots : « R. 4381-54 » ;
q) A l’article R. 4381-63, les mots : « R. 4381-67 » deviennent les mots : « R. 4381-54 » ;
r) A l’article R. 4381-65, les mots : « R. 4381-39 » deviennent les mots : « R. 4381-26 » ;
s) A l’article R. 4381-66, les mots : « R. 4381-64 » deviennent les mots : « R. 4381-51 » ;
t) Aux articles R. 4381-68 et R. 4381-69, les mots : « R. 4381-66 » deviennent les mots : « R. 4381-53 » ;
u) A l’article R. 4381-74, les mots : « R. 4381-86 » deviennent les mots : « R. 4381-73 » ;
v) A l’article R. 4381-79, les mots : « R. 4381-64 » deviennent les mots : « R. 4381-51 » et les mots : « R. 4381-70 » deviennent les mots : « R. 4381-57 ».
Art. 9. − Le chapitre III du même titre du même livre de la même partie du même code est ainsi modifié :
I. − L’intitulé de la section 1 comprenant l’article D. 4383-1 est remplacé par : « Aides aux étudiants ».
II. − Les sous-sections 1 à 4 de la section 2 deviennent les sous-sections 1 à 4 d’une section 3, intitulée « Professions d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture, d’ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales » et les articles R. 4383-2 à R. 4383-17 deviennent les articles R. 4383-6 à R. 4383-21.
III. − Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d’analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs
« Sous-section 1
« Autorisation des instituts et écoles de formation
« Art. R. 4383-2. − L’autorisation mentionnée à l’article L. 4383-3 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du préfet de région, aux instituts et écoles de formation dont le projet répond aux conditions suivantes :
« 1o Qualification des directeurs des instituts et écoles concernés ;
« 2o Adéquation, en nombre et qualité, de l’équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 3o Existence d’un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, relatives aux conditions d’accès à la formation concernée, au contenu du programme d’enseignement, aux modalités de l’enseignement et de l’évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;
« 4o Organisation satisfaisant l’articulation entre les enseignements théoriques et les stages cliniques ;
« 5o Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d’étudiants ou d’élèves accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 6o Adaptation de la capacité totale d’accueil envisagée pour l’institut ou l’école, soit à la capacité totale d’accueil des écoles et instituts dans la région et au nombre d’étudiants à admettre en première année d’études dans la profession considérée fixé conformément à l’article L. 4383-2, soit, en l’absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région. « Le dossier de demande d’autorisation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l’institut ou de l’école et transmis au président du conseil régional de la région d’implantation de l’école de formation, avec copie au préfet de région. « Art. R. 4383-3. − Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation d’un institut ou d’une école de formation vaut décision de rejet. « L’autorisation prévue à l’article R. 4383-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées audit article ne sont plus remplies.
« Sous-section 2
« Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation
« Art. R. 4383-4. − Pour bénéficier de l’agrément mentionné à l’article L. 4383-3, les directeurs des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent remplir des conditions d’âge et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire national. « L’agrément des directeurs des instituts ou écoles relevant d’un établissement public de santé est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s’appliquant aux agents publics. « Les fonctions, les missions et les obligations des directeurs des instituts ou écoles mentionnés au premier alinéa du présent article autres que ceux régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 4383-5. − La demande d’agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l’établissement, de l’institut ou de l’école avec copie au préfet de région. « Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d’agrément vaut agrément. « L’agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l’article R. 4383-4 ne sont plus remplies. »
IV. − La section 3 est ainsi modifiée :
1o A l’article R. 4383-9, les mots : « R. 4383-4 » deviennent les mots : « R. 4383-8 » ;
2o A l’article R. 4383-11, les mots : « R. 4383-4 et R. 4384-5 » deviennent les mots : « R. 4383-8 et R. 4383-9 » ;
3o A l’article R. 4383-15, les mots : « R. 4383-10 » deviennent les mots : « R. 4383-14 » ;
4o A l’article R. 4383-16, les mots : « R. 4383-10 et R. 4383-11 » deviennent les mots : « R. 4383-14 et R. 4383-15 ».
Art. 10. − Les dispositions codifiées en « D » du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Art. 11. − Les écoles de sages-femmes mentionnées à l’article L. 4151-7 du code de la santé publique et les instituts et écoles de formation mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code qui bénéficient d’un agrément ou d’une autorisation délivrés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont réputés agréés ou autorisés à compter de cette date par le président du conseil régional, pour une durée de cinq ans. Le dossier de renouvellement de cet agrément ou de cette autorisation est présenté au plus tard dix-huit mois avant le terme de cette durée. Les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés à l’article L. 4383-3 du code de la santé publique qui bénéficient d’un agrément accordé antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont réputés agréés à cette date par le président du conseil régional.
Art. 12. − Pour l’application à la rentrée scolaire 2006-2007 des dispositions de l’article R. 4381-7 du code de la santé publique, le conseil régional dispose d’un délai d’un mois après avoir été saisi pour transmettre son avis motivé au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de la santé.
Art. 13. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.