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Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 relatif aux conditions de nomination des praticiens sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service et aux conditions de désignation des responsables des structures internes cliniques et médico-techniques et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comporte les articles R. 6146-18 à R. 6146-25 ainsi rédigés :
« Art. R. 6146-18. - Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, à l'exclusion des consultants, ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Etre en position d'activité ;
« 2° Avoir exercé au moins deux années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Sont également nommés sur la même liste, sous réserve de remplir la condition fixée au 1° ci-dessus, les pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
« Art. R. 6146-19. - La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
« La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.
« Art. R. 6146-20. - Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité.
« Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
« Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
« Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique.
« Art. R. 6146-21. - Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans.
« Art. R. 6146-22. - L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
« Lorsque le candidat fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de chef de service implique une mutation, l'affectation de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.
« Art. R. 6146-23. - Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.
« Art. R. 6146-24. - Les autorités qui ont affecté le praticien dans des fonctions de chef de service peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.
« Art. R. 6146-25. - Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 et R. 6146-21. »
Article 2
L'article 2 du décret du 4 mai 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : au 11°, après les mots : « personnels de direction, », sont insérés les mots : « de praticiens des établissements publics de santé, » et, après les mots : « les articles L. 4111-2 », sont insérés les mots : « et L. 4221-12 ».
Article 3
Les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les personnels enseignants et hospitaliers titulaires relevant du décret du 24 février 1984 et du décret du 24 janvier 1990 susvisés et les pharmaciens résidents qui exercent les fonctions de chef de service à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat jusqu'à son terme.
Article 4
Les chefs de service désignés à titre provisoire en application de l'article R. 714-21-22 sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à publication de la première liste d'habilitation.
Article 5
La condition de validation du respect de l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique n'est exigible qu'à l'issue d'un délai de cinq ans commençant à courir à la date d'installation des conseils régionaux de la formation continue.
Article 6
A compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées.
Toutefois, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à la nomination de praticiens titulaires en qualité de chef de service de la spécialité de psychiatrie, sont maintenues en vigueur dans les conditions fixées par le IV de l'article 7 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée. Pour l'application des dispositions des articles R. 714-21-5 et R. 714-21-15 à la nomination des chefs de service de la spécialité de psychiatrie, l'avis du conseil exécutif est requis en lieu et place de l'avis du conseil d'administration.
Article 7
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2007.
Par le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
[Tous les articles]
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
- Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6146-4, L. 6146-5 et L. 6146-11 ;
- Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 29 ;
- Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 7 ;
- Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
- Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
- Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
- Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comporte les articles R. 6146-18 à R. 6146-25 ainsi rédigés :
« Art. R. 6146-18. - Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, à l'exclusion des consultants, ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Etre en position d'activité ;
« 2° Avoir exercé au moins deux années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Sont également nommés sur la même liste, sous réserve de remplir la condition fixée au 1° ci-dessus, les pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
« Art. R. 6146-19. - La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
« La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.
« Art. R. 6146-20. - Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité.
« Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
« Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
« Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique.
« Art. R. 6146-21. - Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans.
« Art. R. 6146-22. - L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
« Lorsque le candidat fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de chef de service implique une mutation, l'affectation de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.
« Art. R. 6146-23. - Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.
« Art. R. 6146-24. - Les autorités qui ont affecté le praticien dans des fonctions de chef de service peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.
« Art. R. 6146-25. - Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 et R. 6146-21. »
Article 2
L'article 2 du décret du 4 mai 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : au 11°, après les mots : « personnels de direction, », sont insérés les mots : « de praticiens des établissements publics de santé, » et, après les mots : « les articles L. 4111-2 », sont insérés les mots : « et L. 4221-12 ».
Article 3
Les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les personnels enseignants et hospitaliers titulaires relevant du décret du 24 février 1984 et du décret du 24 janvier 1990 susvisés et les pharmaciens résidents qui exercent les fonctions de chef de service à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat jusqu'à son terme.
Article 4
Les chefs de service désignés à titre provisoire en application de l'article R. 714-21-22 sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à publication de la première liste d'habilitation.
Article 5
La condition de validation du respect de l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique n'est exigible qu'à l'issue d'un délai de cinq ans commençant à courir à la date d'installation des conseils régionaux de la formation continue.
Article 6
A compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées.
Toutefois, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à la nomination de praticiens titulaires en qualité de chef de service de la spécialité de psychiatrie, sont maintenues en vigueur dans les conditions fixées par le IV de l'article 7 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée. Pour l'application des dispositions des articles R. 714-21-5 et R. 714-21-15 à la nomination des chefs de service de la spécialité de psychiatrie, l'avis du conseil exécutif est requis en lieu et place de l'avis du conseil d'administration.
Article 7
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2007.
Par le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin