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Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Décrète :
Section 1 - Dispositions générales
Article 1
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 2
Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :
1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'évaluation des personnels mentionnés à ces articles, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
3° La gestion et la rémunération des personnels de direction et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;
4° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des établissements de santé ;
5° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction et des praticiens hospitaliers ;
6° La tenue d'un dossier individuel par agent ;
7° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;
8° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
9° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;
10° La publicité des déclarations de vacance des postes ;
11° L'organisation des concours des personnels de direction, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;
12° La définition des actions de formation des personnels de direction et des praticiens hospitaliers.
Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.
Article 3
Les personnels de direction et les praticiens hospitaliers font l'objet d'une gestion distincte.
Article 4
Dans les domaines relevant de sa compétence, le centre national de gestion communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.
Article 5
Pour l'exercice de ses missions, le centre national de gestion peut notamment :
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
2° Attribuer des subventions, prêts ou avances pour la réalisation des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions.
Section 2 - Organisation de l'établissement
Sous-section 1 - Le conseil d'administration
Article 6
Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-huit membres
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
e) Un représentant de la Haute Autorité de santé ;
f) Deux représentants de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
g) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ;
h) Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
i) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l'action sociale ;
3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d'hôpitaux et de présidents de commission médicale d'établissement ;
4° Sept membres représentant les personnels gérés par le centre :
a) Quatre membres représentant les organisations syndicales des praticiens hospitaliers ;
b) Trois membres représentant les organisations syndicales des personnels de direction ;
5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.
Article 7
Les membres représentant les organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article 6 sont proposés par les organisations les plus représentatives des personnels. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.
Les membres mentionnés aux e à i du 1° et aux 2° à 5° de l'article 6 sont désignés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace pour la durée du mandat restant à courir.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.
Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.
Article 8
Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;
2° Le contrat d'objectifs et de moyens passé avec l'Etat, le budget de l'établissement, les décisions modificatives, le compte financier de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° Le tableau des emplois de l'établissement ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
9° Les subventions accordées par l'établissement ;
10° Les redevances pour services rendus ;
11° Les participations à des groupements d'intérêt public.
Article 9
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Article 10
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général, ou par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
Le directeur général du Centre national de gestion, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Article 11
Le président fixe l'ordre du jour.
Les questions dont le ministre, le directeur général ou la moitié au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Les documents préparatoires relatifs aux questions figurant à l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.
Le président peut, en cas d'urgence, convoquer les membres du conseil d'administration pour une séance extraordinaire, ou inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Dans ces cas, il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours francs avant la réunion du conseil.
Il est tenu un registre des délibérations.
Article 12
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Le vote par procuration est admis. Un même membre ne peut disposer que d'une seule procuration.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 13
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 6°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la santé. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9° et 11° de l'article 8 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Article 14
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Sous-section 2 - Le directeur général du centre national de gestion
Article 15
Le directeur général du centre national de gestion est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le directeur général dirige le centre national de gestion. Il est assisté d'un directeur général adjoint.
Outre les mesures qu'il prend en vertu de l'article 2, il accomplit tous les actes qui ne sont pas attribués au conseil d'administration en vertu de l'article 8.
Il prépare et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
Il recrute et nomme les agents dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble des personnels rémunérés par l'établissement à l'exclusion des conseillers généraux des établissements de santé.
Il agit en justice au nom de l'établissement pour les décisions et conventions relatives à la gestion de ce dernier et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article 8.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces décisions font l'objet d'une publication.
Section 3 - Dispositions financières et comptables
Article 16
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret du 10 décembre 1953 susvisé relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret du 29 décembre 1962 visé ci-dessus portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article 17
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
Article 18
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article 19
Les recettes du centre national de gestion comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, d'autres collectivités publiques ;
2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration du centre adopte le budget de l'exercice considéré. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée au centre par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement.
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au centre, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse au centre, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article.
3° La contribution financière prévue au premier alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
4° Le produit des redevances pour services rendus ;
5° Les produits divers, dons et legs.
Article 20
Les dépenses du centre national de gestion comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
Section 4 - Dispositions relatives au personnel
Article 21
Le personnel est constitué par :
1° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition auprès du centre ;
2° Les personnels contractuels de droit public, recrutés et nommés par le directeur général ;
3° Les personnels d'organismes publics mis à la disposition du centre par convention avec les employeurs.
Section 5 - Dispositions diverses
Article 22
Le code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article D. 6143-36, il est ajouté un article R. 6143-36-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6143-36-1. - Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 6152-1, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis. »
III. - Aux articles R. 6152-21 et R. 6152-22, les mots : « l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-5, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article R. 6152-6, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-7, aux articles R. 6152-8 à R. 6152-11, au dernier alinéa de l'article R. 6152-17, aux articles R. 6152-33, R. 6152-37, R. 6152-50, R. 6152-50-1, R. 6152-54, R. 6152-60, R. 6152-65, R. 6152-74, R. 6152-75, R. 6152-77 à R. 6152-80, R. 6152-92, R. 6152-96, au premier alinéa de l'article R. 6152-97, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article R. 6152-205, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-206, aux articles R. 6152-208, R. 6152-209, R. 6152-214, R. 6152-218, R. 6152-219 et R. 6152-225, au dernier alinéa de l'article R. 6152-229, aux articles R. 6152-236-1, R. 6152-237, R. 6152-246, R. 6152-249, R. 6152-250, R. 6152-252 à R. 6152-256, R. 6152-267, R. 6152-270, R. 6152-274, R. 6152-275, au premier alinéa de l'article R. 6152-307 et à l'article R. 6152-316, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
V. - A l'article R. 6152-52, au second alinéa de l'article R. 6152-97 et à l'article R. 6152-240, le mot « ministre » est remplacé par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
VI. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 6152-201, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis. »
VII. - Au 1° de l'article R. 6152-220, après les mots : « l'échelon des intéressés », sont insérés les mots : « et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ».
VIII. - Au dernier alinéa des articles R. 6152-88 et R. 6152-263 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 6152-317, les mots : « la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « le centre national de gestion ».
IX. - Aux articles R. 6152-93 et R. 6152-268 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article R. 6152-317, les mots : « de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du centre national de gestion ».
X. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-204, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
Article 23
I. - Le décret du 19 octobre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 27, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 28, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
II. - Le décret du 12 octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
III. - Le décret du 21 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 3° de l'article 5, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 9, le mot : « ministère » est remplacé par les mots : « centre national de gestion ».
IV. - Le décret du 25 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A l'article 3, le premier alinéa est rédigé comme suit : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
V. - Le décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
VI. - Le décret du 14 août 1991 susvisé modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 10, 12, au troisième alinéa de l'article 14 et à l'article 19, les mots : « ministre compétent » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 13 et 13 bis et au premier alinéa de l'article 14, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « centre national de gestion » et dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 bis le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
3° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « de l'administration » sont remplacés par les mots : « du Centre national de gestion » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots « celui-ci » ;
4° A l'article 15, les mots : « ministère concerné » sont remplacés par les mots : « Centre national de gestion » et les mots : « directeur des hôpitaux ou par le directeur de l'action sociale ou leur représentant respectif » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ou son représentant » ;
5° A l'article 22, les mots : « la direction chargée des hôpitaux au ministère chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le centre national de gestion ».
VII. - Le décret du 19 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 4 et au premier alinéa de l'article 9, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 4, les mots : « même ministre » sont remplacés par les mots : « même directeur ».
VIII. - Le décret du 19 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A la fin du b du 1° de l'article 5, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. ».
IX. - Le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 4, 11, 13, 17, 20 et 32, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° Au II de l'article 7-II, les mots : « du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ; la dernière phrase de l'article 7 est ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission. » ;
3° A la fin de l'article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
4° A l'article 13, le mot : « ministériel » est remplacé par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ;
5° A la fin du II de l'article 15, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
6° A la fin du deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion. » ;
7° La première phrase du dernier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigée :
« Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. » ;
8° La première phrase de l'article 22 est ainsi rédigée :
« La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale. ».
X. - Le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit ;
1° L'article 2 est ainsi modifié :
- dans la première phrase, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les autres emplois fonctionnels » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures aux emplois de chefs d'établissement sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les autres postes sont adressées au directeur général du centre national de gestion. » ;
3° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Pour les postes de chefs d'établissement, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé, pour les autres postes elle est prise par le directeur général du centre national de gestion. ».
XI. - Le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 4, 11, 13, 20 et 30, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° Au II de l'article 7, les mots : « du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ; à la fin du II de l'article 7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission. » ;
3° A la fin du dernier alinéa de l'article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
4° A l'article 13, le mot : « arrêté ministériel » est remplacé par les mots : « décision du directeur général du centre national de gestion » ;
5° A la fin du II de l'article 15, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
6° A la fin du deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion. » ;
7° La première phrase du dernier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigée :
« Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. »
8° La première phrase de l'article 22 est ainsi rédigée :
« La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale. ».
XII. - Le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
Dans la première phrase, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés ;
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures aux emplois de chef d'établissement sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les autres postes sont adressées au directeur général du centre national de gestion. » ;
3° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Pour les postes de chef d'établissement, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé, pour les autres postes, elle est prise par le directeur général du centre national de gestion. »
XIII. - Le décret du 19 avril 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A la fin de l'article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury ».
XIV. - Le décret du 16 janvier 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A l'article 52, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
XV. - Le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, à l'article 5 à l'exception du dernier alinéa, à l'article 6, à l'article 11 à l'exception du deuxième alinéa, ainsi qu'à l'article 16, au deuxième alinéa de l'article 29 et au deuxième alinéa de l'article 30, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. » ;
2° A la fin du dernier alinéa du II de l'article 4, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury » ;
3° Au III de l'article 4, les mots : « du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » et la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les membres de la commission autres que les membres de droit sont choisis pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé. La liste de ces membres est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion » ;
4° A la fin du dernier alinéa du Il de l'article 7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury » ;
5° A la fin du deuxième alinéa de l'article 11, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative du comité de sélection » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Pour les emplois vacants de chef d'établissement, le ministre chargé de la santé transmet les candidatures reçues à la commission des carrières en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise. Le directeur général du centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois vacants de directeur adjoint en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Pour les emplois de chef d'établissement, le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l'assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Pour les autres emplois de direction, cette transmission est assurée par le directeur général du centre national de gestion. » ;
8° La dernière phrase de l'article 19 est ainsi rédigée :
« La nomination dans l'emploi est prononcée par le directeur général du centre national de gestion à l'exclusion de celle de chefs d'établissement qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé » ;
9° Le premier alinéa de l'article 20 est ainsi rédigé :
« Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. »
XVI. - Le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 2 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés.
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels mentionnés au premièrement, deuxièmement et quatrièmement de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »
2° La dernière phrase de l'article 6 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« A l'issue de chaque période de détachement, les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er remettent un bilan de gestion au ministre chargé de la santé. Les agents mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er remettent ce bilan de gestion au directeur général du centre national de gestion. »
3° Le dernier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures pour les postes mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les postes énumérés aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er sont adressées au directeur général du centre national de gestion. »
4° L'article 13 est modifié comme suit :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés aux l°, 2° et 4° de l'article 1er et en vérifie la recevabilité. »
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les emplois fonctionnels mentionnés aux 3°, 5 et 6° de l'article 1er, la procédure est assurée par le directeur général du centre national de gestion. »
5° A l'article 15, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
XVII. - Le décret du 21 juin 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers généraux des établissements de santé sont nommés dans l'emploi par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur gestion est assurée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »
2° A l'article 4, après les mots : « d'une durée maximale de trois ans », sont insérés les mots : « signé par le ministre chargé de la santé » et après les mots : « par décision expresse » sont insérés les mots : « de la même autorité ».
Article 24
Le décret du 5 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 20, les mots : « A titre transitoire » sont remplacés par les mots : « A compter de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 29 du présent décret ».
2° Au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « création de l'établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « date d'installation du conseil d'administration du Centre national de ».
3° a) Au troisième alinéa de l'article 27, les mots : « de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « d'installation du conseil d'administration du Centre national de ».
b) Au dernier alinéa de l'article, les mots : « de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement » sont remplacés par les mots : « d'installation du conseil d'administration du centre » et les mots : « examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie » sont remplacés par les mots : « donner l'avis prévu à l'article R. 6152-258 ».
4° a) Le premier alinéa de l'article 28 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les commissions mentionnées à l'article R. 6152-215 restent en fonctions jusqu'à la date de mise en place du collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du code de la santé publique.
« La commission mentionnée à l'article R. 6152-216 du même code reste en fonction jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »
b) Au second alinéa, les mots : « jusqu'à cette date » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date prévue au premier alinéa du présent article » et, avant le mot : « exercées », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celle prévue à l'article R. 6152-258 de ce code, ».
5° A l'article 29 :
a) Les mots : « de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « d'installation du conseil d'administration du Centre national de » .
b) Les mots : « aux articles R. 6152-210 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6152-208, R. 6152-210 ».
c) L'article est complété par la phrase suivante : « Jusqu'à la date fixée par cet arrêté, le préfet de région exerce les compétences prévues au second alinéa de l'article 20 ci-dessus. »
6° A l'article 30, les mots : « de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « d'installation du conseil d'administration du Centre national de ».
Article 25
Le code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article R. 431-9, après les mots : « une autre autorité » sont insérés les mots : « en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
II. - Après l'article R. 811-10-2, il est ajouté un article R. 811-10-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-10-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur. »
Section 6 - Dispositions transitoires
Article 26
I. - Les biens, droits et obligations de l'Etat afférents aux missions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont transférés au centre national de gestion.
II. - Les ministres chargés de l'économie, de la santé et du budget établissent le budget du centre pour l'exercice 2007. Ce budget peut être modifié par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 8.
III. - Le premier représentant du personnel siégeant au conseil d'administration au titre du 5° de l'article 6 est désigné par voie de tirage au sort. Il exerce son mandat jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection prévue au premier alinéa de l'article 7.
IV. - A l'exclusion des actes restant de la compétence du préfet dans les conditions mentionnées aux articles 20, 22 et 29 du décret susvisé du 5 octobre 2006, le directeur général du centre national de gestion exerce les compétences prévues à l'article 2 à compter de la date d'installation du conseil d'administration.
Article 27
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2007.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
[Tous les articles]
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
- Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-9 ;
- Vu le code de justice administrative ;
- Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et R. 6152-1 à R. 6152-327 ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 50-1 et 116 ;
- Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
- Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;
- Vu le décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux concours de l'internat de pharmacie ;
- Vu le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ;
- Vu le décret n° 91-305 du 20 mars 1991 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ;
- Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié notamment par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;
- Vu le décret n° 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;
- Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
- Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et des emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ;
- Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
- Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique ;
- Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 2006 ;
- Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 novembre 2006 ;
Décrète :
Section 1 - Dispositions générales
Article 1
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 2
Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :
1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'évaluation des personnels mentionnés à ces articles, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
3° La gestion et la rémunération des personnels de direction et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;
4° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des établissements de santé ;
5° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction et des praticiens hospitaliers ;
6° La tenue d'un dossier individuel par agent ;
7° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;
8° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
9° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;
10° La publicité des déclarations de vacance des postes ;
11° L'organisation des concours des personnels de direction, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;
12° La définition des actions de formation des personnels de direction et des praticiens hospitaliers.
Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.
Article 3
Les personnels de direction et les praticiens hospitaliers font l'objet d'une gestion distincte.
Article 4
Dans les domaines relevant de sa compétence, le centre national de gestion communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.
Article 5
Pour l'exercice de ses missions, le centre national de gestion peut notamment :
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
2° Attribuer des subventions, prêts ou avances pour la réalisation des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions.
Section 2 - Organisation de l'établissement
Sous-section 1 - Le conseil d'administration
Article 6
Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-huit membres
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
e) Un représentant de la Haute Autorité de santé ;
f) Deux représentants de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
g) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ;
h) Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
i) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l'action sociale ;
3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d'hôpitaux et de présidents de commission médicale d'établissement ;
4° Sept membres représentant les personnels gérés par le centre :
a) Quatre membres représentant les organisations syndicales des praticiens hospitaliers ;
b) Trois membres représentant les organisations syndicales des personnels de direction ;
5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.
Article 7
Les membres représentant les organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article 6 sont proposés par les organisations les plus représentatives des personnels. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.
Les membres mentionnés aux e à i du 1° et aux 2° à 5° de l'article 6 sont désignés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace pour la durée du mandat restant à courir.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.
Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.
Article 8
Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;
2° Le contrat d'objectifs et de moyens passé avec l'Etat, le budget de l'établissement, les décisions modificatives, le compte financier de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° Le tableau des emplois de l'établissement ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
9° Les subventions accordées par l'établissement ;
10° Les redevances pour services rendus ;
11° Les participations à des groupements d'intérêt public.
Article 9
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Article 10
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général, ou par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
Le directeur général du Centre national de gestion, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Article 11
Le président fixe l'ordre du jour.
Les questions dont le ministre, le directeur général ou la moitié au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Les documents préparatoires relatifs aux questions figurant à l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.
Le président peut, en cas d'urgence, convoquer les membres du conseil d'administration pour une séance extraordinaire, ou inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Dans ces cas, il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours francs avant la réunion du conseil.
Il est tenu un registre des délibérations.
Article 12
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Le vote par procuration est admis. Un même membre ne peut disposer que d'une seule procuration.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 13
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 6°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la santé. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9° et 11° de l'article 8 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Article 14
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Sous-section 2 - Le directeur général du centre national de gestion
Article 15
Le directeur général du centre national de gestion est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le directeur général dirige le centre national de gestion. Il est assisté d'un directeur général adjoint.
Outre les mesures qu'il prend en vertu de l'article 2, il accomplit tous les actes qui ne sont pas attribués au conseil d'administration en vertu de l'article 8.
Il prépare et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
Il recrute et nomme les agents dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble des personnels rémunérés par l'établissement à l'exclusion des conseillers généraux des établissements de santé.
Il agit en justice au nom de l'établissement pour les décisions et conventions relatives à la gestion de ce dernier et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article 8.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces décisions font l'objet d'une publication.
Section 3 - Dispositions financières et comptables
Article 16
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret du 10 décembre 1953 susvisé relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret du 29 décembre 1962 visé ci-dessus portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article 17
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
Article 18
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article 19
Les recettes du centre national de gestion comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, d'autres collectivités publiques ;
2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration du centre adopte le budget de l'exercice considéré. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée au centre par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement.
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au centre, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse au centre, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article.
3° La contribution financière prévue au premier alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
4° Le produit des redevances pour services rendus ;
5° Les produits divers, dons et legs.
Article 20
Les dépenses du centre national de gestion comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
Section 4 - Dispositions relatives au personnel
Article 21
Le personnel est constitué par :
1° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition auprès du centre ;
2° Les personnels contractuels de droit public, recrutés et nommés par le directeur général ;
3° Les personnels d'organismes publics mis à la disposition du centre par convention avec les employeurs.
Section 5 - Dispositions diverses
Article 22
Le code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article D. 6143-36, il est ajouté un article R. 6143-36-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6143-36-1. - Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 6152-1, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis. »
III. - Aux articles R. 6152-21 et R. 6152-22, les mots : « l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-5, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article R. 6152-6, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-7, aux articles R. 6152-8 à R. 6152-11, au dernier alinéa de l'article R. 6152-17, aux articles R. 6152-33, R. 6152-37, R. 6152-50, R. 6152-50-1, R. 6152-54, R. 6152-60, R. 6152-65, R. 6152-74, R. 6152-75, R. 6152-77 à R. 6152-80, R. 6152-92, R. 6152-96, au premier alinéa de l'article R. 6152-97, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article R. 6152-205, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-206, aux articles R. 6152-208, R. 6152-209, R. 6152-214, R. 6152-218, R. 6152-219 et R. 6152-225, au dernier alinéa de l'article R. 6152-229, aux articles R. 6152-236-1, R. 6152-237, R. 6152-246, R. 6152-249, R. 6152-250, R. 6152-252 à R. 6152-256, R. 6152-267, R. 6152-270, R. 6152-274, R. 6152-275, au premier alinéa de l'article R. 6152-307 et à l'article R. 6152-316, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
V. - A l'article R. 6152-52, au second alinéa de l'article R. 6152-97 et à l'article R. 6152-240, le mot « ministre » est remplacé par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
VI. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 6152-201, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis. »
VII. - Au 1° de l'article R. 6152-220, après les mots : « l'échelon des intéressés », sont insérés les mots : « et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ».
VIII. - Au dernier alinéa des articles R. 6152-88 et R. 6152-263 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 6152-317, les mots : « la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « le centre national de gestion ».
IX. - Aux articles R. 6152-93 et R. 6152-268 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article R. 6152-317, les mots : « de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du centre national de gestion ».
X. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-204, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
Article 23
I. - Le décret du 19 octobre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 27, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 28, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
II. - Le décret du 12 octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
III. - Le décret du 21 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 3° de l'article 5, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 9, le mot : « ministère » est remplacé par les mots : « centre national de gestion ».
IV. - Le décret du 25 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A l'article 3, le premier alinéa est rédigé comme suit : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
V. - Le décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
VI. - Le décret du 14 août 1991 susvisé modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 10, 12, au troisième alinéa de l'article 14 et à l'article 19, les mots : « ministre compétent » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 13 et 13 bis et au premier alinéa de l'article 14, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « centre national de gestion » et dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 bis le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
3° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « de l'administration » sont remplacés par les mots : « du Centre national de gestion » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots « celui-ci » ;
4° A l'article 15, les mots : « ministère concerné » sont remplacés par les mots : « Centre national de gestion » et les mots : « directeur des hôpitaux ou par le directeur de l'action sociale ou leur représentant respectif » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ou son représentant » ;
5° A l'article 22, les mots : « la direction chargée des hôpitaux au ministère chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le centre national de gestion ».
VII. - Le décret du 19 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 4 et au premier alinéa de l'article 9, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 4, les mots : « même ministre » sont remplacés par les mots : « même directeur ».
VIII. - Le décret du 19 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A la fin du b du 1° de l'article 5, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. ».
IX. - Le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 4, 11, 13, 17, 20 et 32, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° Au II de l'article 7-II, les mots : « du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ; la dernière phrase de l'article 7 est ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission. » ;
3° A la fin de l'article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
4° A l'article 13, le mot : « ministériel » est remplacé par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ;
5° A la fin du II de l'article 15, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
6° A la fin du deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion. » ;
7° La première phrase du dernier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigée :
« Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. » ;
8° La première phrase de l'article 22 est ainsi rédigée :
« La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale. ».
X. - Le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit ;
1° L'article 2 est ainsi modifié :
- dans la première phrase, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les autres emplois fonctionnels » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures aux emplois de chefs d'établissement sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les autres postes sont adressées au directeur général du centre national de gestion. » ;
3° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Pour les postes de chefs d'établissement, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé, pour les autres postes elle est prise par le directeur général du centre national de gestion. ».
XI. - Le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 4, 11, 13, 20 et 30, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° Au II de l'article 7, les mots : « du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ; à la fin du II de l'article 7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission. » ;
3° A la fin du dernier alinéa de l'article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
4° A l'article 13, le mot : « arrêté ministériel » est remplacé par les mots : « décision du directeur général du centre national de gestion » ;
5° A la fin du II de l'article 15, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
6° A la fin du deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion. » ;
7° La première phrase du dernier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigée :
« Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. »
8° La première phrase de l'article 22 est ainsi rédigée :
« La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale. ».
XII. - Le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
Dans la première phrase, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés ;
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures aux emplois de chef d'établissement sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les autres postes sont adressées au directeur général du centre national de gestion. » ;
3° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Pour les postes de chef d'établissement, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé, pour les autres postes, elle est prise par le directeur général du centre national de gestion. »
XIII. - Le décret du 19 avril 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A la fin de l'article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury ».
XIV. - Le décret du 16 janvier 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A l'article 52, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
XV. - Le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, à l'article 5 à l'exception du dernier alinéa, à l'article 6, à l'article 11 à l'exception du deuxième alinéa, ainsi qu'à l'article 16, au deuxième alinéa de l'article 29 et au deuxième alinéa de l'article 30, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. » ;
2° A la fin du dernier alinéa du II de l'article 4, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury » ;
3° Au III de l'article 4, les mots : « du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » et la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les membres de la commission autres que les membres de droit sont choisis pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé. La liste de ces membres est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion » ;
4° A la fin du dernier alinéa du Il de l'article 7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury » ;
5° A la fin du deuxième alinéa de l'article 11, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative du comité de sélection » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Pour les emplois vacants de chef d'établissement, le ministre chargé de la santé transmet les candidatures reçues à la commission des carrières en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise. Le directeur général du centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois vacants de directeur adjoint en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Pour les emplois de chef d'établissement, le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l'assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Pour les autres emplois de direction, cette transmission est assurée par le directeur général du centre national de gestion. » ;
8° La dernière phrase de l'article 19 est ainsi rédigée :
« La nomination dans l'emploi est prononcée par le directeur général du centre national de gestion à l'exclusion de celle de chefs d'établissement qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé » ;
9° Le premier alinéa de l'article 20 est ainsi rédigé :
« Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. »
XVI. - Le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 2 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés.
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels mentionnés au premièrement, deuxièmement et quatrièmement de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »
2° La dernière phrase de l'article 6 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« A l'issue de chaque période de détachement, les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er remettent un bilan de gestion au ministre chargé de la santé. Les agents mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er remettent ce bilan de gestion au directeur général du centre national de gestion. »
3° Le dernier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures pour les postes mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les postes énumérés aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er sont adressées au directeur général du centre national de gestion. »
4° L'article 13 est modifié comme suit :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés aux l°, 2° et 4° de l'article 1er et en vérifie la recevabilité. »
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les emplois fonctionnels mentionnés aux 3°, 5 et 6° de l'article 1er, la procédure est assurée par le directeur général du centre national de gestion. »
5° A l'article 15, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
XVII. - Le décret du 21 juin 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers généraux des établissements de santé sont nommés dans l'emploi par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur gestion est assurée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »
2° A l'article 4, après les mots : « d'une durée maximale de trois ans », sont insérés les mots : « signé par le ministre chargé de la santé » et après les mots : « par décision expresse » sont insérés les mots : « de la même autorité ».
Article 24
Le décret du 5 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 20, les mots : « A titre transitoire » sont remplacés par les mots : « A compter de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 29 du présent décret ».
2° Au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « création de l'établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « date d'installation du conseil d'administration du Centre national de ».
3° a) Au troisième alinéa de l'article 27, les mots : « de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « d'installation du conseil d'administration du Centre national de ».
b) Au dernier alinéa de l'article, les mots : « de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement » sont remplacés par les mots : « d'installation du conseil d'administration du centre » et les mots : « examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie » sont remplacés par les mots : « donner l'avis prévu à l'article R. 6152-258 ».
4° a) Le premier alinéa de l'article 28 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les commissions mentionnées à l'article R. 6152-215 restent en fonctions jusqu'à la date de mise en place du collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du code de la santé publique.
« La commission mentionnée à l'article R. 6152-216 du même code reste en fonction jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »
b) Au second alinéa, les mots : « jusqu'à cette date » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date prévue au premier alinéa du présent article » et, avant le mot : « exercées », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celle prévue à l'article R. 6152-258 de ce code, ».
5° A l'article 29 :
a) Les mots : « de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « d'installation du conseil d'administration du Centre national de » .
b) Les mots : « aux articles R. 6152-210 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6152-208, R. 6152-210 ».
c) L'article est complété par la phrase suivante : « Jusqu'à la date fixée par cet arrêté, le préfet de région exerce les compétences prévues au second alinéa de l'article 20 ci-dessus. »
6° A l'article 30, les mots : « de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « d'installation du conseil d'administration du Centre national de ».
Article 25
Le code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article R. 431-9, après les mots : « une autre autorité » sont insérés les mots : « en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
II. - Après l'article R. 811-10-2, il est ajouté un article R. 811-10-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-10-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur. »
Section 6 - Dispositions transitoires
Article 26
I. - Les biens, droits et obligations de l'Etat afférents aux missions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont transférés au centre national de gestion.
II. - Les ministres chargés de l'économie, de la santé et du budget établissent le budget du centre pour l'exercice 2007. Ce budget peut être modifié par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 8.
III. - Le premier représentant du personnel siégeant au conseil d'administration au titre du 5° de l'article 6 est désigné par voie de tirage au sort. Il exerce son mandat jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection prévue au premier alinéa de l'article 7.
IV. - A l'exclusion des actes restant de la compétence du préfet dans les conditions mentionnées aux articles 20, 22 et 29 du décret susvisé du 5 octobre 2006, le directeur général du centre national de gestion exerce les compétences prévues à l'article 2 à compter de la date d'installation du conseil d'administration.
Article 27
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2007.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé