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Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière

Publié le 27/12/2022
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 321-1 et L. 321-3 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;
Vu le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 modifié portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 modifié portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 21 novembre 2022 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 28 novembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Dans l'intitulé du décret du décret du 24 décembre 2021 susvisé, les mots : « du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés » sont remplacés par les mots : « des corps de la filière soignante de la catégorie C ».


    • L'article 1er du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière. » ;
      2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».


    • L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Les accompagnants éducatifs et sociaux, les agents des services hospitaliers qualifiés et les ambulanciers de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. »


    • Le chapitre Ier du même décret est complété par une section 3 ainsi rédigée :


      « Section 3
      « Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière


      « Art. 6-1.-L'ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-1 du code de la santé publique.
      « Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l'article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article.
      « Il participe, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.


      « Art. 6-2.-Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière comprend le grade d'ambulancier relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'ambulancier principal relevant de l'échelle de rémunération C3.


      « Art. 6-3.-L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.


      « Art. 6-4.-L'ambulancier ayant au moins trois ans d'exercice dans son grade et l'ambulancier principal peuvent être chargés de fonctions de coordination. »


    • Au troisième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 325-32 du code général de la fonction publique ».


    • Le chapitre II du même décret est complété par une section 3 ainsi rédigée :


      « Section 3
      « Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière


      « Art. 9-1.-Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière sont recrutés par concours externe ou interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
      « Peuvent être candidats les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique et du permis de conduire de catégorie B ainsi que, lorsque les caractéristiques des véhicules dont dispose l'établissement recruteur le justifient, du permis de conduire de catégorie C ou D.
      « Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve de produire l'attestation et, le cas échéant, l'avis médical mentionnés aux II et III de l'article R. 221-10 du code de la route, obtenus dans les conditions prévues par l'article R. 221-11 du même code, et de satisfaire à un examen psychotechnique qui vérifie leur coordination et leurs réflexes psychomoteurs. Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »


    • La section 2 du chapitre III du même décretest abrogée.


    • Le second alinéa du IV de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La caisse primaire notifie sa décision à l'agent et en informe le directeur de l'établissement. »


    • Le décret du 19 avril 1988 susviséest ainsi modifié :
      1° A l'article 1er et au premier alinéa de l'article 2, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 7 :
      a) Au 7° du I, les mots : « l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 4° du II, les mots : « du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites » sont remplacés par les mots : « du 3° du III de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » ;
      3° A l'article 7-1 :
      a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Des dispositions du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus, à l'exception de celles mentionnées au 4° du II de l'article 7 du présent décret ; »
      b) Le 4° est abrogé ;
      c) Au 5°, les mots : « du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique » ;
      4° A l'article 10, les mots : « des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;
      5° A l'article 13-14, les mots : « au dernier alinéa de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique » ;
      6° Au second alinéa de l'article 17 et au premier alinéa de l'article 35, les mots : « pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé » sont remplacés par les mots : « relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions » ;
      7° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique » et les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;
      8° A l'article 23, les mots : « de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique » ;
      9° A l'article 24 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « du 3° ou du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 41 (3°, premier alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-6 du même code » ;
      10° Au premier alinéa de l'article 27 et au premier alinéa de l'article 35-15, les mots : « au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique » ;
      11° A l'article 35-1, les mots : « au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
      12° Au 1° de l'article 35-4 et au 3° de l'article 35-6, les mots : « au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » ;
      13° Au quatrième alinéa de l'article 35-5, les mots : « au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique » ;
      14° Au troisième alinéa de l'article 35-9, les mots : « aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1 à L. 822-5L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique » ;
      15° A l'article 35-19 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique » ;
      b) Aux 2° et 3°, les mots : « de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des dispositions du code général de la fonction publique ».


    • Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 susvisé, après le mot : « service », sont insérés les mots : «, d'un congé de maternité ».


    • Au 11° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, les mots : « Conducteurs ambulanciers » sont remplacés par les mots : « Ambulanciers de la fonction publique hospitalière ».


    • Au 2° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, les mots : « conducteurs ambulanciers » sont remplacés par les mots : « ambulanciers de la fonction publique hospitalière ».


    • L'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière, est ainsi modifiée :
      1° Dans la liste relative à la CAP n° 7 : personnels de la filière ouvrière et technique, les mots : « conducteurs ambulanciers principaux ; » et « conducteurs ambulanciers ; » sont supprimés ;
      2° Dans la liste relative à la CAP n° 8 : personnels des services de soins, des services médico techniques et des services sociaux, après les mots : « accompagnants éducatifs et sociaux principaux », sont ajoutés les mots : « ; ambulanciers ; ambulanciers principaux ».


    • L'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, est ainsi modifiée :
      1° Dans la liste relative à la CAP n° 12 : Personnels techniques et ouvriers de catégorie C, les mots : « conducteur ambulancier principal ; » et « conducteur ambulancier ; » sont supprimés ;
      2° Dans la liste relative à la CAP n° 13 : Personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux de catégorie C, après les mots : « préleveur (corps placé en voie d'extinction) », sont ajoutés les mots : « ; ambulancier ; ambulancier principal ».


    • Le décret du 27 juin 2011 susviséest ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » et les mots : « l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du même code. » ;
      2° Aux 1° et 2° du I de l'article 5, les mots : «, des conducteurs ambulanciers » sont supprimés.


    • Le décret du 23 janvier 2012 susviséest ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Aux 1° et 2° du I et au II de l'article 5, les mots : «, des conducteurs ambulanciers » sont supprimés.


    • Le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er :
      a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Le 3° est abrogé ;
      2° Au 1° de l'article 3, les mots : «, d'ouvriers principaux ou de conducteurs ambulanciers » sont remplacés par les mots : « ou d'ouvriers principaux » ;
      3° A l'article 4 :
      a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « ou de conducteur ambulancier, » sont supprimés ;
      b) Au troisième alinéa du même 1°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
      c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
      d) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : « et les conducteurs ambulanciers » sont supprimés ;
      4° Le chapitre III est abrogé.


    • Le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le 4° de l'article 1er est abrogé ;
      2° Au 1° de l'article 3, les mots : «, de conducteurs ambulanciers » sont supprimés ;
      3° A l'article 4 :
      a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : «, de blanchisseur principal de 2e classe ou de conducteur ambulancier » sont remplacés par les mots : « ou de blanchisseur principal de 2e classe » ;
      b) Au troisième alinéa du même 1°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
      c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
      d) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : «, les blanchisseurs principaux de 2e classe et les conducteurs ambulanciers » sont remplacés par les mots : « et les blanchisseurs principaux de 2e classe » ;
      4° Le chapitre IV est abrogé.

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