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Décret no 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des règles générales de sécurité
Art. 1er. − Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu’un enseignement des règles générales de sécurité. Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l’établissement dans le cadre du projet d’établissement ; le projet d’établissement prend en compte les propositions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l’école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d’école.
Art. 2. − Les personnels d’enseignement et d’éducation contribuent, en lien étroit avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l’établissement, en particulier les personnels de santé.
Art. 3. − La formation aux premiers secours, validée par l’attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale, du ministère chargé de la santé avec les centres d’enseignement des soins d’urgence et du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les services départementaux d’incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret du 30 août 1991 susvisé.
Art. 4. − Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux
élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d’enseignement, d’éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.
Art. 5. − Le décret no 83-896 du 4 octobre 1983 relatif à l’enseignement des règles générales de sécurité est abrogé.
Art. 6. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. − Les personnels d’enseignement et d’éducation contribuent, en lien étroit avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l’établissement, en particulier les personnels de santé.
Art. 3. − La formation aux premiers secours, validée par l’attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale, du ministère chargé de la santé avec les centres d’enseignement des soins d’urgence et du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les services départementaux d’incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret du 30 août 1991 susvisé.
Art. 4. − Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux
élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d’enseignement, d’éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.
Art. 5. − Le décret no 83-896 du 4 octobre 1983 relatif à l’enseignement des règles générales de sécurité est abrogé.
Art. 6. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.