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Note relative la communication des enregistrements des appels du SAMU

Publié le 06/11/2010
Tags : Exercice Pro Organisation Document
D’un point de vue juridique, les dossiers du SAMU doivent obligatoirement s’analyser soit comme un élément du dossier médical soit comme un document administratif.

Même si aucun texte ne l’indique expressément, les dossiers du SAMU doivent être assimilés au dossier médical car cela permet notamment d’en assurer la confidentialité. Ceci parait en outre logique car ces dossiers du SAMU contiennent bien des éléments qui contribuent à l’élaboration d’un diagnostic ou à la mise en place d’une prise en charge thérapeutique et sont beaucoup plus proche du dossier médical que de tout autre document produit par un centre hospitalier.

Si l’on retient cette idée, il faut alors appliquer l’article L. 1111-7 du code de la santé publique qui prévoit la communication d’information contenues dans le dossier médical :

Article L. 1117-7 CSP : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n' intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »

Un patient peut ainsi demander la communication des informations le concernant détenues par le SAMU.

Toutefois, le texte précise que ne sont jamais communicables les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Dès lors, les appels des tiers, c'est-à-dire toute autre personne que le patient lui-même ou un professionnel de santé, ou les appels contenant des informations au sujet d’un tiers, ne peuvent pas être communiqués aux patients concernés.

Pour le reste, le texte autorise la communication des documents écrits (ce que ne sont pas des enregistrements sonores) ou des « informations formalisées ». Cette disposition a pour but d’exclure de la communication les notes manuscrites strictement personnelles ou les brouillons.

Il ne semble pas que les enregistrements des appels puissent être considérés comme des « informations formalisées » dans la mesure où ils se contentent de transcrire une communication orale. Seules les fiches, informatiques ou manuscrites, tenues par le SAMU et retranscrivant les principales informations résultant de ces appels constituent des informations formalisées par ce service.

En conséquence, il ne peut pas être retenu que le SAMU aurait l’obligation de communiquer les enregistrements sonores qu’il détient aux patients. Il pourrait toutefois le faire s’il l’estime souhaitable dans la mesure où le secret médical n’interdit jamais la communication d’information au patient concerné.

Le SAMU reste en outre tenu de communiquer ces enregistrements en réponse à une demande des services de police, tout comme un centre hospitalier est tenu de répondre à une demande de saisie d’un dossier médical. Il appartient toutefois alors aux services de police de formaliser leur demande et de procéder à cette saisie conformément aux règles applicables en matière de saisie des dossiers médicaux. A l’inverse, il semble possible de remettre assez aisément aux services de police, de manière volontaire et sur la base d’une simple réquisition écrite, les fiches établies par le SAMU pour le traitement des appels.

Ces modalités de communication correspondent bien à la finalité de l’enregistrement des conversations auquel il est procédé, à savoir  essentiellement rapporter la preuve des informations reçues par le SAMU, voire des réponses apportées par lui, en cas de difficulté médico-légale.

En ce qui concerne la transmission des informations détenues par le SAMU aux ayant-droits, il convient d’appliquer les règles relatives à la communication du dossier médical :

1°) seuls les ayant-droits au sens strictement défini par la loi peuvent demander l’accès au dossier médical (il s’agit en réalité des héritiers) ;

2°) les ayant-droits ne peuvent avoir accès qu’aux seuls informations nécessaires pour, soit :
  • connaître les causes du décès du défunt
  • faire valoir leurs droits (assurance, indemnisation …)
  • défendre la mémoire du défunt (très rare : en rapport avec des questions de diffamation, de contestation de filiation …) ;
3°) Seul le médecin peut sélectionner dans le dossier médical les éléments permettant de répondre à ces objectifs et, pour le reste, le secret médical reste absolu.

Tout d’abord, un ayant-droit ne peut jamais avoir accès à plus d’informations que le patient lui-même. Pour cette raison, il ne parait pas possible de transmettre les enregistrements sonores, qu’ils concernent des appels passés par des tiers ou par le patient lui-même. En effet, les règles relatives à la communication du dossier au médical aux ayant-droit apportent une exception au principe du secret médical et doivent donc être interprétées strictement.

En ce qui concerne les autres informations détenues par le SAMU et notamment les fiches établies par lui, il faut donc qu’un médecin apprécie si leur communication est nécessaire pour répondre à l’objectif poursuivi par l’ayant droit demandeur. Si tel est le cas, cette fiche doit être communiquée.

L’accès aux enregistrements eux-mêmes n’aura, en général, d’intérêt que lorsqu’une responsabilité médicale est recherchée et que cet enregistrement permet de mieux déterminer les conditions de l’intervention du SAMU ou ses suites. La communication de ces éléments est alors effectivement nécessaire pour permettre à l’ayant droit de faire valoir ses droits dans le cadre d’une action en indemnisation mais, en principe, la plupart des éléments seront repris sur la fiche établie par le SAMU.

En principe, l’enregistrement sonore ne peut être transmis qu’à la demande des autorités judiciaires avec le risque que l’application stricte de cette règle provoque des procédures qui auraient pu être évitées par l’écoute de la bande. Cette dernière ne faisant qu’illustrer les éléments notés sur la fiche du SAMU, il peut être envisagé qu’un médecin reçoive, dans les situations les plus complexes, l’ayant droit et écoute avec lui l’enregistrement sans communiquer alors aucune information protégée par le secret médical.

Paul BARINCOU
Directeur aux affaires juridiques
Centre hospitalier régional et universitaire de Lille
59037 Lille cedex
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