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Permanence des soins : Décret n° 2006-1686 du 22 décembre 2006 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6314-1 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 6313-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au 3°, il est inséré après l'alinéa f un alinéa ainsi rédigé :
« g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ; »
II. - Le 4° est ainsi modifié :
1° Les alinéas g, h, i, j, k deviennent les alinéas h, i, j, k, m ;
2° Après l'alinéa f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement compétentes ; »
3° Après l'alinéa j, qui devient l'alinéa k, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le département. »
Article 2
Le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article R. 6315-1 est complété par les dispositions suivantes :
« La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du département :
« 1° Le samedi à partir de midi ;
« 2° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ;
« 3° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié. »
II. - L'article R. 6315-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée. »
III. - L'article R. 6315-6 est ainsi modifié :
1° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le cahier des charges précise, le cas échéant, si la permanence des soins est organisée pendant les périodes mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 6315-1, sur tout ou partie des secteurs du département. »
2° Il est inséré après le troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le cahier des charges prévoit la participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente en dehors des périodes pendant lesquelles la permanence des soins est organisée, il en précise les modalités. »
Article 3
Les membres nommés en application de l'article 1er du présent décret siègent dès leur nomination pour la durée restant à courir du mandat des autres membres nommés par arrêté du préfet.
Article 4
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Philippe Bas
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Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6314-1 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 6313-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au 3°, il est inséré après l'alinéa f un alinéa ainsi rédigé :
« g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ; »
II. - Le 4° est ainsi modifié :
1° Les alinéas g, h, i, j, k deviennent les alinéas h, i, j, k, m ;
2° Après l'alinéa f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement compétentes ; »
3° Après l'alinéa j, qui devient l'alinéa k, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le département. »
Article 2
Le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article R. 6315-1 est complété par les dispositions suivantes :
« La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du département :
« 1° Le samedi à partir de midi ;
« 2° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ;
« 3° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié. »
II. - L'article R. 6315-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée. »
III. - L'article R. 6315-6 est ainsi modifié :
1° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le cahier des charges précise, le cas échéant, si la permanence des soins est organisée pendant les périodes mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 6315-1, sur tout ou partie des secteurs du département. »
2° Il est inséré après le troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le cahier des charges prévoit la participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente en dehors des périodes pendant lesquelles la permanence des soins est organisée, il en précise les modalités. »
Article 3
Les membres nommés en application de l'article 1er du présent décret siègent dès leur nomination pour la durée restant à courir du mandat des autres membres nommés par arrêté du préfet.
Article 4
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Philippe Bas