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PH : Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire prévu par l’article R. 6152-327 du code de la santé publique

Publié le 10/07/2007
Tags : Textes réglementaires Arrêté Statuts
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

  • Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6152-327 ;
  • Vu le décret no 90-347 du 28 mai 1990 modifié fixant les nouvelles dispositions relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels civils de l’Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 3 ;
  • Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique,
Arrête :

Art. 1er.− La liste des membres titulaires et suppléants du comité consultatif national paritaire est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Art. 2. − Sauf cas de renouvellement anticipé prévu à l’article 3, la nomination des membres du comité consultatif national paritaire a lieu dans les trois mois qui suivent les élections professionnelles des praticiens pour une durée égale à celle du mandat de la commission statutaire nationale mentionnée à l’article  R. 6152-324 du code de la santé publique. Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

Art. 3. − Les membres du comité consultatif national paritaire titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou à être mis en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en disponibilité ou en détachement sont remplacés, dans le délai d’un mois, dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 5 pour la durée du mandat restant à courir.  Un membre du comité consultatif national paritaire peut également cesser de faire partie de ce comité et être remplacé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent si l’organisation syndicale qui l’a désigné en fait la demande par écrit au ministre chargé de la santé.

Art. 4. − Les membres représentant l’administration sont choisis par le ministre chargé de la santé.

Art. 5. − Les sièges des membres titulaires et des membres suppléants représentant les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel sont répartis entre les organisations syndicales représentatives au plan national proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu par chacune d’elles à l’occasion des élections professionnelles des praticiens pour les collèges des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Chacune de ces organisations syndicales adresse le nom des candidats titulaires et suppléants qu’elle propose, par voie postale, au ministre chargé de la santé, au plus tard deux mois après la proclamation des résultats des élections professionnelles des praticiens.

Art. 6. − Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des membres titulaires qu’ils suppléent.

Art. 7. − Le comité consultatif national paritaire siège au moins deux fois par an. Il est convoqué par le ministre chargé de la santé qui en arrête l’ordre du jour.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du comité au moins huit jours avant la réunion.

Art. 8. − Les délibérations du comité ne sont pas publiques. Le président du comité convoque toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d’un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu’à la partie du débat, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Art. 9. − Communication doit être faite aux membres du comité consultatif national paritaire de toutes pièces et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Art. 10. − Les avis émis par le comité consultatif national paritaire et les propositions qu’il formule ne le sont valablement que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative, plus son président, sont présents ou représentés lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure, tenue dans un délai de huit jours au moins. Le comité consultatif national paritaire siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative, plus son président, sont présents ou représentés à l’ouverture de la séance.

Art. 11. − Le comité consultatif national paritaire émet ses avis et formule ses propositions à la majorité des suffrages exprimés.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, le président, à la demande d’un tiers des membres du comité, décide que le vote a lieu à bulletin secret.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d’une procuration. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné.

Art. 12. − Le comité consultatif national paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat du comité consultatif national paritaire est assuré par le Centre national de gestion.
Un procès-verbal est établi après chaque réunion. Il est soumis à l’approbation du comité lors de la réunion suivante. Le directeur du Centre national de gestion assure la publicité des avis du comité consultatif national paritaire selon les modalités qui lui paraissent le plus appropriées.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont soumises au secret professionnel défini à l’article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont elles ont connaissance en leur qualité.

Art. 13. − Les membres du comité consultatif national paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 14. − A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 5, pour la constitution initiale du comité consultatif national des praticiens, les organisations syndicales dont les noms suivent adressent par voie postale au ministre chargé de la santé, au plus tard dans les deux mois suivant la publication du présent arrêté, le nom des candidats titulaires et suppléants qu’elles proposent, à raison de trois titulaires et d’un nombre égal de suppléants pour chacune d’elles :
  • Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) ;
  • Coordination médicale hospitalière (CMH) ;
  • Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) ;
  • Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP).

Art. 15. − La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 2007.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
A. PODEUR 
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