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Arrêté sur la réforme du 3e cycle

Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

Publié le 18/04/2017
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NOR: MENS1708241A

Le 18 avril 2017

Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

NOR: MENS1708241A

Version consolidée au 18 avril 2017

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense et le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2015-813 du 3 juillet 2015 relatif à la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie ;

Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à la l’organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l’éducation ;

Vu le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine ;

Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux objectifs pédagogiques et à la liste des spécialités biologiques du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ;

Vu l’arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine ;

Vu l’arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine ;

Vu l’arrêté du 4 février 2011 modifié relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2011 modifié relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mars 2017,

Arrêtent :

 

Chapitre Ier : Organisation générale - structuration

Article 1

La réglementation relative à l’organisation du troisième cycle des études de médecine du présent arrêté s’applique :

1. Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine affectés dans une spécialité et dans un centre hospitalier universitaire à l’issue des épreuves classantes nationales ;

2. Aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie affectés dans la spécialité biologie médicale, conformément à la sous-section 14 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation.

3. Aux médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre conformément aux articles R. 632-61 à R. 632-63 du code de l’éducation ;

4. Aux médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre conformément aux articles R. 632-64 à R. 632-72 du code de l’éducation ;

5. Aux internes des hôpitaux des armées ainsi qu’aux assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours prévus respectivement à l’article R. 632-56 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25 du code de l’éducation ;

6. Aux médecins en exercice autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine en application des dispositions du décret du 12 avril 2017 susvisé ;

7. Aux lauréats du concours d’internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité biologie médicale conformément aux articles R. 633-35 à R. 633-39 du code de l’éducation ;

8. Aux lauréats du concours d’internat de pharmacie à titre étranger et du concours de l’assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité biologie médicale conformément aux articles R. 633-28 et R. 633-40 à R. 633-47 du code de l’éducation ;

Les personnes visées au présent article sont dénommées « étudiant » dans les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Au cours de sa formation, l’étudiant en médecine acquiert progressivement les connaissances et les compétences qui permettent au médecin de dispenser dans sa spécialité des soins de qualité centrés sur les besoins du patient et de participer à l’amélioration de l’état de santé global des populations :

En tant que clinicien, le médecin est capable de procéder à une évaluation clinique centrée sur les besoins du patient, de planifier et de réaliser des interventions diagnostiques et thérapeutiques, de planifier la continuité des soins ;

En tant que communicateur, il développe des relations professionnelles avec le patient et son entourage permettant l’échange des informations nécessaires à une prestation de soins de qualité ;

En tant que coopérateur, il travaille efficacement avec d’autres professionnels qui participent à l’amélioration de la santé des patients ;

En tant qu’acteur de santé publique, il tient compte des priorités nationales de santé publique. Il acquiert une culture en qualité et sécurité des soins, mise en pratique au sein des structures de soins. Il contribue ainsi à la bonne gestion des ressources, à l’efficacité et à l’efficience du système de soins et à l’amélioration de l’état de santé global des patients et des populations.

Il promeut également la santé dans la prévention, notamment dans le cadre d’une politique vaccinale, et le dépistage des maladies :

En tant que scientifique, il fait preuve d’un engagement constant envers l’excellence dans sa pratique médicale qui est fondée sur un haut niveau de preuve scientifique. Il contribue à la diffusion et à la création de savoirs et de pratiques applicables à la santé et aux soins ;

Le médecin est aussi responsable aux plans éthique et déontologique. Il a une attitude guidée par l’éthique, la déontologie et il adopte un comportement responsable, approprié, intègre, altruiste visant au bien-être personnel du patient et à la promotion du bien public. Il est enfin capable de développer une attitude réflexive, incluant une capacité d’autoévaluation, et il sait gérer son stress et se remettre en question.

Article 3

Le troisième cycle a pour objectif l’acquisition de connaissances et de compétences à la fois transversales à toutes les spécialités et spécifiques à la spécialité suivie en mobilisant les savoirs et savoir-faire préalablement acquis au cours du deuxième cycle des études de médecine, ou du deuxième cycle des études pharmaceutiques, le cas échéant, définis par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Le troisième cycle des études de médecine est structuré en trois phases définies à l’article R. 632-20 du code de l’éducation et organisées pour permettre à l’étudiant d’acquérir progressivement l’autonomie et les compétences nécessaires à l’exercice de la médecine dans la spécialité qu’il prépare. Les enseignements sont dispensés en stage et hors stage. Ils figurent dans les maquettes définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Les connaissances et compétences transversales à acquérir sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Les connaissances et compétences spécifiques à chaque spécialité sont précisées par phase dans chaque maquette de formation.

Article 4

Le contenu de chaque diplôme d’études spécialisées, y compris les options et de chaque formation spécialisée transversale, est précisé dans les maquettes définies par arrêté des ministres chargé de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Ces maquettes définissent l’organisation de la formation et notamment le programme des enseignements en stage et hors stage, les compétences et les connaissances à acquérir, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être effectuées et les objectifs de formation.

 

Chapitre II : Inscription et droit au remords

Article 5

Sont admis à s’inscrire en troisième cycle des études de médecine en vue de l’obtention d’un des diplômes d’études spécialisées dont la liste est prévue par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, les personnes visées à l’article 1er du présent arrêté à l’exception des personnes visées au 2 dudit article. Elles prennent une inscription administrative auprès de l’université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d’université concernés.

Les personnes visées au 2 de l’article 1er du présent arrêté sont admises à s’inscrire en troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques en vue de l’obtention du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale. Elles prennent une inscription administrative auprès de l’université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d’université concernés.

Article 6

Au cours du troisième cycle, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale.

Les diplômes d’études spécialisées à options dites précoces telles que définies par les maquettes de formation peuvent ouvrir droit à suivre une formation spécialisée transversale.

Les maquettes des diplômes d’études spécialisées précisent les options auxquelles les étudiants sont autorisés à s’inscrire. L’accès aux options et formations spécialisées transversales s’appuie sur le projet professionnel.

L’étudiant confirme au coordonnateur local de la spécialité ses vœux d’options ou de formations spécialisées transversales au plus tard deux mois après le début du semestre précédant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation.

Il transmet, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité dont il relève, un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaitre son projet professionnel.

Les vœux d’options et de formations spécialisées transversales des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées ainsi que le dossier prévu à l’alinéa précédent sont transmis respectivement au coordonnateur local et à la commission locale de coordination de la spécialité après accord de l’autorité militaire.

La commission locale de coordination de la spécialité est chargée de l’instruction des dossiers de candidature et de l’audition des candidats qu’elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis. Elle établit la liste de classement, par option et par formation spécialisée transversale, des étudiants autorisés à poursuivre une option ou une formation spécialisée transversale et en informe le ou les directeurs d’unité de formation et de recherche. Cette liste prend en compte, le cas échéant, les éléments figurant dans les arrêtés prévus aux articles L. 632-2 et R. 632-57 du code de l’éducation.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine inscrit l’étudiant dans l’option ou la formation spécialisée transversale dans la limite du nombre de places fixées conformément aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées. Il en informe le directeur général de l’agence régionale de santé.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu’elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

Article 7

I. - En application de l’article R. 632-11 du code de l’éducation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander, selon des modalités fixées au III du présent article, au plus tard durant le deuxième semestre en cours d’accomplissement de la phase 2 à changer de spécialité. Ce changement s’effectue dans la subdivision au sein de laquelle l’étudiant a été affecté à l’issue de la procédure nationale de choix prévue à l’article R. 632-7 du même code.

Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l’issue des épreuves classantes nationales à l’issue desquelles il a été définitivement affecté.

Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu’une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.

II. - L’étudiant qui souhaite changer de spécialité doit avoir été classé à l’issue des épreuves classantes nationales à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, non signataire d’un contrat d’engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l’article R. 632-7 du code de l’éducation et affecté, dans la même subdivision, dans la spécialité au profit de laquelle il demande son changement.

Un étudiant qui ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa précédent peut demander à changer de spécialité, au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite phase d’approfondissement, lorsque dans la spécialité pour laquelle l’étudiant souhaite opter, le nombre d’étudiants issus des mêmes épreuves classantes nationales ayant opté pour cette spécialité est inférieur au nombre de postes ouverts dans la spécialité et dans la subdivision aux épreuves classantes nationales à l’issue desquelles il a été affecté. Si les demandes sont supérieures à ce nombre, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement des étudiants qui souhaitent effectuer ce changement.

III. - L’étudiant fait la demande de changement de spécialité par un courrier adressé au directeur de l’unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux premiers mois du semestre de formation. Le directeur de l’unité de formation et de recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, s’assure auprès du directeur général de l’agence régionale de santé que les capacités de formation en stage sont suffisantes. Il informe de sa décision l’étudiant, le directeur général de l’agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l’étudiant a été autorisé à suivre.

IV. - Conformément aux dispositions de l’article R. 632-53 du code de l’éducation, tout changement de spécialité des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées au titre de l’article R. 632-11 du même code est soumis à autorisation du ministre de la défense.

V. - Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette de diplôme d’études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicales concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L’étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

Article 8

Par dérogation au II de l’article 7 du présent arrêté, les étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public en application de l’article L. 632-6 du code de l’éducation peuvent, dans les mêmes conditions, changer de spécialité, au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, parmi les spécialités offertes au titre de l’année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d’interne et dans les limites des postes restés vacants sur la liste spécifique pour les signataires d’un contrat d’engagement de service public à l’issue de la procédure nationale de choix prévue à l’article R. 632-7 du code de l’éducation. Le rang de classement pris en compte est celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans la spécialité et la subdivision et signataire d’un contrat d’engagement de service public à l’issue de la procédure nationale de choix prévue à l’article R. 632-7 du code de l’éducation.

Article 9

Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général de l’agence régionale de santé veillent au respect du nombre d’étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 632-2 du code de l’éducation.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine effectue, chaque semestre, un bilan portant sur les changements de spécialité effectués en application des articles R. 632-11 et R. 632-40 du même code, le nombre d’étudiants à former par spécialité et les besoins en terrains de stage, en vue d’assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque étudiant. Ce bilan est porté à la connaissance des étudiants chaque semestre, dans le cadre de la commission d’évaluation des besoins de formation définie à l’article R. 632-30 du même code et est adressé au directeur général de l’agence régionale de santé.

 

Chapitre III : Le suivi pédagogique de l’étudiant

Article 10

Conformément à l’article R. 632-13 du code de l’éducation, il est institué une commission régionale de coordination de la spécialité.

I. - Composition :

Présidée par le coordonnateur régional, elle comprend :

1° Les enseignants coordonnateurs locaux de la spécialité et, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des options du diplôme. Sur proposition du coordonnateur régional, un ou des enseignants coordonnateurs de formations spécialisées transversales peuvent siéger.

2° Au moins deux autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires dont un au moins de la spécialité. Ces enseignants sont responsables de l’enseignement de la spécialité ; ils doivent appartenir aux différentes unités de formation et de recherche de la région.

Pour la médecine générale, un de ces deux enseignants est un enseignant associé non hospitalier de cette spécialité.

Pour les Antilles-Guyane et l’océan Indien, les deux autres personnels enseignants et hospitaliers peuvent ne pas être titulaires.

3° Un autre personnel enseignant et hospitalier de la spécialité relevant de l’unité de formation et de recherche ou de l’une des unités de formation et de recherche de la région et qualifié dans la spécialité. Pour la médecine générale, un chef de clinique universitaire de médecine générale siège au sein de cette commission.

4° Deux représentants étudiants dont au moins un inscrit dans la spécialité, désignés par la ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine.

Par dérogation au précédent alinéa, la commission régionale de coordination de biologie médicale comprend un représentant étudiant en médecine inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et un représentant étudiant en pharmacie inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Pour les régions qui disposent d’au moins deux centres hospitaliers universitaires, les membres enseignants de la commission relèvent de chacun de ces deux centres hospitaliers universitaires ou de chacune des universités concernées pour les membres enseignants relevant de la médecine générale.

Un représentant de l’agence régionale de santé peut assister aux réunions de la commission.

Un praticien des armées peut assister, à la demande de l’autorité militaire, aux réunions de la commission, dans les régions où des internes des hôpitaux des armées ou des assistants des hôpitaux des armées sont inscrits dans la spécialité concernée.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par les directeurs des unités de formations et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant. Les représentants des étudiants sont nommés pour un an.

Lorsqu’elle siège en vue de l’accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, sa composition est élargie à un représentant de l’Agence régionale de santé concernée et à un représentant du conseil départemental de l’ordre des médecins du département siège de l’agence régionale de santé.

Le président :

Le coordonnateur régional, président de la commission régionale de coordination de la spécialité, est élu par et parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité, pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois.

Les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant, de la région en sont informés.

La perte de qualité de coordonnateur local entraine la perte de la présidence de la commission.

Missions du coordonnateur régional :

- préside et représente la commission régionale de coordination de la spécialité ;

- coordonne les travaux de la commission régionale ;

- fait le lien avec les directeurs d’unité de formation et de recherche de médecine, et de pharmacie, le cas échéant, de la région et le directeur général de l’agence régionale de santé ;

- transmet au directeur général de l’agence régionale de santé, dans le mois qui suit chaque tenue de réunion de la commission, les avis et propositions relatifs aux situations individuelles des étudiants.

II. - Missions et fonctionnement de la commission :

La commission régionale de la spécialité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le fonctionnement de cette commission est conforme aux dispositions des articles R. 133-3 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

Le quorum est établi en début de séance.

Elle est chargée de :

1° Proposer au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, et de pharmacie, le cas échéant, la nomination des membres de la commission locale de coordination de la spécialité, hormis la nomination du président et des représentants des étudiants et des coordonnateurs locaux ;

2° Donner des avis au(x) directeur(s) d’unité de formation et de recherche sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d’études spécialisées et du diplôme d’Etat de docteur en médecine ou en pharmacie, le cas échéant ;

3° Proposer les modalités d’organisation des enseignements et de contrôle des connaissances en vue du diplôme d’études spécialisées.

A cet effet, et conformément à l’article R. 632-13, elle recueille les propositions relatives à l’organisation des enseignements et à l’évaluation de la formation de la spécialité auprès des commissions locales de coordination de la spécialité de la région et les transmet pour avis au collège des directeurs des unités de formation et de recherche qui les soumet au conseil des unités de formation et de recherche concernées.

Les propositions de la commission régionale sont soumises, pour avis, au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de la région avant d’être transmises, pour délibération, aux conseils d’unité de formation et de recherche de la région. Les dispositions adoptées par ces conseils sont soumises à l’approbation du président de chacune des universités de la région.

La commission peut entendre, à titre consultatif, un étudiant de la spécialité de la région, désigné par la ou les organisations représentatives des étudiants concernés.

4° Proposer la délivrance du diplôme d’études spécialisées ;

5° Se prononcer sur la situation d’un étudiant, en application de l’article R. 632-15 du code de l’éducation ;

6° Instruire les dossiers de candidature et procéder à l’audition des candidats retenus pour l’accès aux médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine. Elle établit à ce titre la liste des candidats proposés, par spécialité, option ou formation spécialisée transversale. La liste est transmise aux ministères en charge de l’enseignement supérieur et de la santé.

Elle peut se saisir des évaluations des étudiants transmises par le directeur d’unité de formation et de recherche.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu’elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

Article 11

Conformément à l’article R. 632-14, il est institué une commission locale de coordination de la spécialité au niveau de la subdivision.

I. - Composition :

Elle comprend :

1° Le coordonnateur local de la spécialité, président ;

Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, après consultation du directeur de l’unité de formation et de recherche de pharmacie, le cas échéant, peut nommer sur proposition du coordonnateur un ou plusieurs coordonnateurs locaux adjoints, enseignants de la spécialité. Les coordonnateurs locaux adjoints sont membres de la commission et exercent les mêmes missions que le président.

Le ou les coordonnateurs locaux adjoints peuvent siéger à la commission régionale de coordination de la spécialité.

2° Deux autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou enseignants titulaires pour la médecine générale dont un d’une autre spécialité, nommés par le directeur d’unité de formation et de recherche ;

Pour la médecine générale, un de ces deux enseignants peut être un enseignant associé non hospitalier de cette spécialité.

3° Un représentant de la spécialité, désigné par le conseil régional de l’ordre des médecins, pour le suivi des étudiants en phase de consolidation ;

La commission locale de coordination de la spécialité de biologie médicale comprend, en outre, pour le suivi des étudiants en phase de consolidation, un représentant de la spécialité désigné par l’ordre des pharmaciens.

4° Deux représentants des étudiants dont au moins un inscrit dans la spécialité, désignés par la ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine.

Par dérogation au précédent alinéa, la commission locale de coordination de biologie médicale comprend un représentant étudiant en médecine inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et un représentant étudiant en pharmacie inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Le médecin des armées mentionné à l’article R. 632-50 du code de l’éducation, le pharmacien des armées mentionné à l’article D. 633-31 du même code ou un autre praticien des armées peut assister aux réunions des commissions locales de coordination lorsque des internes des hôpitaux des armées ou des assistants des hôpitaux des armées sont inscrits dans la spécialité concernée.

Nomination :

Les membres sont nommés par le directeur d’unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d’unité de formation et de recherche de médecine et du directeur de l’unité de formation et de recherche de pharmacie, le cas échéant, sur proposition de la commission régionale de coordination de la spécialité.

Le coordonnateur local et les coordonnateurs adjoints sont nommés parmi les enseignants de la spécialité concernée.

Les représentants étudiants sont désignés par une organisation représentative des étudiants de troisième cycle.

Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, à l’exception du représentant étudiant nommé pour un an.

II. - Missions et fonctionnement :

Le fonctionnement de cette commission est conforme aux dispositions des articles R. 133-3 et suivants du code des relations des entre le public et l’administration. Le quorum est établi en début de séance.

1° Missions du coordonnateur local :

Le coordonnateur local est chargé :

- de préparer le contrat de formation défini à l’article R. 632-26 du code de l’éducation et à l’article 13 du présent arrêté et de veiller à son respect ;

- d’accompagner l’étudiant au cours de son parcours de formation ;

- de vérifier le respect, par l’étudiant de la maquette de formation du diplôme d’études spécialisées postulé. Il veille notamment, en relation avec le directeur de l’unité de formation et de recherche d’inscription de l’étudiant au respect des stages obligatoires prévus ;

- de transmettre au directeur général de l’agence régionale de santé et au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement, dans le mois qui suit chaque tenue de réunion de la commission, les avis et propositions relatifs aux situations individuelles des étudiants ;

- de donner un avis écrit sur les dossiers de demande d’agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.

Afin d’assurer l’accompagnement individuel des étudiants dans leur parcours et le respect de celui-ci défini dans le cadre de leur contrat de formation, le coordonnateur local peut être assisté par un ou plusieurs référents qualifiés de la même spécialité et désignés par la commission. Le référent a accès au portfolio et peut, par des entretiens réguliers, assurer le suivi de l’étudiant.

En cas de difficultés susceptibles d’altérer le parcours d’un étudiant, le coordonnateur local en informe le directeur de l’unité de formation et de recherche compétent, les membres de la commission locale et le centre hospitalier universitaire de rattachement.

Pour ce qui concerne les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, le coordonnateur local exerce ses missions en liaison avec le médecin des armées mentionné à l’article R. 632-50 du code de l’éducation ou le pharmacien des armées mentionné à l’article D. 633-31 du même code.

2° Missions de la commission locale :

La commission locale est chargée :

1° D’assurer la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche qui comprend, le cas échéant, les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie ;

2° D’élaborer des propositions relatives à l’organisation des enseignements et à l’évaluation de la formation de la spécialité concernée, et de les transmettre à la commission régionale de coordination de la spécialité mentionnée à l’article R. 632-13 ;

3° D’établir le contrat de formation cité à l’article R. 632-26 du code de l’éducation avec l’étudiant et le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, le cas échant ;

4° De s’assurer du respect de la formation suivie par l’étudiant et de son accompagnement en s’appuyant notamment, sur le contrat de formation mentionné à l’article R. 632-26 ;

5° D’établir et de transmettre aux directeurs d’unité de formation et de recherche la liste des étudiants autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale ;

6° De proposer au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, le cas échéant, la validation de chaque phase de formation ;

7° De donner, conformément à l’article R. 632-40 du code de l’éducation, un avis au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, sur les possibilités de réorientation d’un étudiant.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu’elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

Article 12

Les membres des commissions qui assurent les missions mentionnées aux articles 10 et 11 du présent arrêté sont distincts.

Le ou les directeurs d’unité de formation et de recherche peuvent, en cas d’impossibilité à trouver plusieurs enseignants de la spécialité exerçant dans la subdivision et répondant aux critères fixés aux 2° et 3° du I de l’article 10 ainsi qu’au 2° du I de l’article 11 du présent arrêté, recourir à des enseignants répondant aux mêmes critères et exerçant dans une subdivision ou une région limitrophe.

Lorsque la région ne comprend qu’une subdivision, le coordonnateur régional est choisi par le ou les directeurs d’unité de formation et de recherche de la région. Les fonctions de coordonnateur local ne peuvent être exercées par le coordonnateur régional.

 

Chapitre IV : Les outils de suivi de l’étudiant

Article 13

I. - Le contrat de formation mentionné à l’article R. 632-26 du code de l’éducation est un outil d’évaluation progressive de l’étudiant. Il est conclu à l’issue de la phase socle.

Il est établi, pour chacune des personnes mentionnées à l’article 1er, entre celle-ci, le directeur de son unité de formation et de recherche d’inscription et le coordonnateur local de spécialité, en sa qualité de président de la commission locale de spécialité.

Le coordonnateur local prépare le contrat de formation, conclu à l’issue de la phase socle, selon le modèle défini par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Il s’assure de la signature du contrat par l’étudiant et le transmet pour signature et enregistrement au directeur de l’unité de formation et de recherche d’inscription de l’étudiant après y avoir apposé sa signature en tant que président de la commission locale de la spécialité.

II. - Le contrat mentionne le projet professionnel de l’étudiant, les objectifs pédagogiques de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les formations spécialisées transversales et options que l’étudiant souhaite suivre au cours de sa formation de troisième cycle et, le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.

Il comprend le sujet de thèse défini selon les modalités prévues à l’article 60 du présent arrêté.

Le contrat spécifie les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation, les activités confiées aux étudiants en fonction des objectifs de formation et les connaissances à acquérir conformément à la maquette de formation et au projet professionnel.

Le contrat de formation fait apparaître les objectifs généraux et spécifiques au parcours de formation personnalisé et la liste des modules à suivre à cet effet.

Le contrat de formation fait l’objet d’une actualisation régulière. Il est notamment actualisé au regard de la progression dans la formation ou de l’évolution du projet professionnel de l’étudiant. Il est actualisé, le cas échéant, après la publication de la liste mentionnée au 5° du 2° du II de l’article 11 du présent arrêté.

III. - Le contrat de formation d’un interne des hôpitaux des armées ou d’un assistant des hôpitaux des armées ne peut être signé ou actualisé qu’après accord de l’autorité militaire.

Article 14

1° Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par l’étudiant, il permet le suivi de la construction des connaissances et des compétences en vue de la validation de la formation de l’étudiant. Il comporte les travaux significatifs et les pièces justifiant du parcours de formation de l’étudiant. Il constitue un outil permettant de déterminer si l’étudiant répond aux exigences pédagogiques de chacune des phases définies dans la maquette de formation de la spécialité suivie.

2° Le portfolio comprend un carnet de stage dans lequel figurent l’ensemble des éléments qui permettent de justifier de l’acquisition des connaissances et compétences professionnelles au cours du stage.

3° Le carnet de stage comprend notamment les fiches d’évaluations de stage.

Le contenu du portfolio est transféré au cours de la vie professionnelle dans le portfolio professionnel.

 

Chapitre V : La formation en stage

Article 15

Les étudiants accomplissent tout au long de la formation de troisième cycle des stages.

Conformément à l’article R. 632-29 du code de l’éducation, au cours de la phase socle et de la phase d’approfondissement, les stages ont une durée d’un semestre. Au cours de la phase de consolidation, les stages ont une durée d’un an sauf lorsque les maquettes de formation prévoient qu’ils durent un semestre.

Conformément à l’article R. 632-27 du code de l’éducation, la formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Ces structures d’accueil et ces praticiens sont liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.

Dans le cadre de leur activité en stage, pour toute la durée du stage et pour toute activité réalisée sur le lieu de stage, ils ne peuvent percevoir de rémunération ni du ou des responsables médicaux et pédagogiques ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités ni des patients.

Article 16

Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :

1° Les centres hospitaliers universitaires ;

2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les hôpitaux des armées ;

3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les laboratoires, les structures de soins alternatives à l’hospitalisation, les centres de protection maternelle et infantile, les centres de planification et d’éducation familiale, les associations, les administrations, les établissements publics et les entreprises.

L’étudiant en stage est placé sous l’autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le responsable médical désigne, au sein du lieu de stage, un médecin, ou un pharmacien, le cas échéant, chargé de l’encadrement pédagogique de l’étudiant.

Article 17

I. - Sont considérés comme praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les médecins exerçant en cabinet libéral, en centre de santé, en maison de santé ou au sein d’un centre médical du service de santé des armées et agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.

II. - Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités contractent une assurance responsabilité professionnelle, s’ils exercent une activité libérale, en signalant à leur assurance leur qualité de maître de stage.

III. - Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés au I du présent article qui accueillent des étudiants de troisième cycle des études de médecine perçoivent des honoraires pédagogiques versés par l’unité de formation et de recherche médicale.

Le montant forfaitaire de ces honoraires pédagogiques est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de l’enseignement supérieur. Dans l’hypothèse où l’étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu’une fois au prorata du temps de formation de l’étudiant auprès de chacun d’entre eux.

Une convention est signée entre l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle les étudiants sont affectés, l’université d’inscription et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Elle prévoit :

1° Le versement des crédits afférents aux honoraires pédagogiques au centre hospitalier universitaire de rattachement par l’agence régionale de santé ;

2° Les modalités de remboursement de l’unité de formation et de recherche de l’université d’inscription par le centre hospitalier universitaire de rattachement.

IV. - Au cours d’un même stage, un étudiant peut être accueilli par un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

Section 1 : Les commissions de subdivision

Article 18

Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :

1° Une commission d’évaluation des besoins de formation ;

2° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l’agrément et une formation en vue de la répartition.

Sous-section 1 : Missions des commissions

Article 19

La commission d’évaluation des besoins de formation vérifie que le nombre de lieux de stage et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités ainsi que la nature des lieux de stage est en adéquation avec le nombre d’étudiants inscrits dans les différentes phases des différentes spécialités au regard du bon déroulement des maquettes de formation.

Elle donne un avis au directeur général de l’agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l’article R. 632-20 du code de l’éducation par spécialité pour les étudiants.

Pour chacune des spécialités listées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la subdivision inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l’entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s’applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants majoré de deux. Lorsque le nombre des étudiants inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s’applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir en médecine générale est égal au nombre de ces étudiants majoré de 30.

Une dérogation aux dispositions du précédent alinéa peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d’évaluation des besoins de formation.

Article 20

Conformément aux dispositions de l’article R. 632-30 du code de l’éducation, la commission de subdivision :

1° Donne un avis au directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’elle statue en formation en vue de l’agrément, sur l’agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités pour la formation pratique des étudiants. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d’évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision ;

2° Propose au directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants de chaque spécialité et par phase, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, en tenant compte de l’avis prévu à l’article 19 du présent arrêté et des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Sous-section 2 : Composition des commissions

Article 21

I. - La commission d’évaluation des besoins de formation comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, président de la commission ;

2° Le directeur général de l’agence régionale de santé ;

3° Un praticien des armées, nommé par décision de l’autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;

4° Les coordonnateurs locaux ;

5° Le ou les présidents de commission médicale d’établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

6° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision ;

7° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lorsqu’elle se réunit au sujet du diplôme d’études spécialisées de médecine du travail.

Avec voix consultative :

1° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et un directeur d’un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Un représentant désigné par le conseil régional de l’ordre des médecins.

Lorsque cette commission traite de la spécialité de biologie médicale, elle comprend en outre les membres suivants avec voix délibérative :

1° Le ou les directeurs d’unité de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision, en coprésidence avec le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision ;

2° Un praticien des armées, nommé par décision de l’autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;

3° Deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés, l’un par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision et l’autre par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie de la subdivision.

II. - La commission de subdivision, lorsqu’elle statue en formation en vue de l’agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, président de la commission ;

2° Le directeur général de l’agence régionale de santé ;

3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

4° Un praticien des armées, nommé par décision de l’autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d’autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6147-9 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

5° Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;

6° Cinq représentants étudiants : trois &eacut

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