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Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l’organisation de l’urgence médico-psychologique

Publié le 27/12/2016
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NOR : AFSP1638824A 

Art. 1er. – L’agence régionale de santé s’assure que le dispositif de prise en charge des urgences médico- psychologiques, dont l’organisation est prévue par l’article R. 6311-25 du code de la santé publique, couvre l’ensemble du territoire régional. 

Elle constitue une cellule d’urgence médico-psychologique départementale dans un établissement de santé siège de service d’aide médicale urgente (SAMU) et veille à leur fonctionnement et à leur coordination. Elle s’assure de la mise en place et de la cohérence des schémas types d’intervention mentionnés à l’article R. 6311-27 du code de la santé publique et de l’élaboration des conventions mentionnées à l’article R. 6311-29 du même code. Elle arrête la liste régionale des personnels et des professionnels composant les cellules d’urgence médico-psychologique ainsi que leurs territoires respectifs d’intervention. 

Elle s’assure de la permanence de la réponse à l’urgence médico-psychologique et organise la continuité des soins médico-psychologiques avec l’appui de la cellule d’urgence médico-psychologique régionale. 

A l’issue de la phase d’urgence, elle organise, en tant que de besoin, l’orientation des personnes prises en charge par les cellules d’urgence médico-psychologique vers les établissements de santé autorisés en psychiatrie, notamment les centres médico-psychologiques, les hôpitaux d’instruction des armées, l’Institution nationale des invalides et les praticiens libéraux. 

Art. 2. – La cellule d’urgence médico-psychologique régionale est désignée par l’agence régionale de santé parmi les cellules d’urgence médico-psychologique départementales constituées dans la région. 

Elle dispose notamment de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité. 

Art. 3. – L’agence régionale de santé peut doter certains établissements de santé sièges de services d’aide médicale urgente (SAMU) d’une « cellule d’urgence médico-psychologique départementale renforcée », composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à cette cellule d’urgence médico-psychologique. Cette désignation est réalisée en application des critères suivants : 

1o Lorsque le dispositif mis en place en application de l’article R. 6311-25 du code de la santé publique ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de la région ; 

2o L’évaluation des risques liés à la présence, dans le département, de dangers spécifiques ; 

3o L’importance de l’activité de l’urgence médico-psychologique au sein du département. 

La cellule d’urgence médico-psychologique renforcée concourt à la mission de coordination régionale mentionnée à l’article R. 6311-25-1 du même code, notamment pour la formation des professionnels des cellules d’urgence médico-psychologiques et la continuité des soins médico-psychologiques. Elle constitue à ce titre une antenne territoriale de la cellule d’urgence médico-psychologique régionale. 

Art. 4. – L’agence régionale de santé inclut les missions des cellules d’urgence médico-psychologique régionales et renforcées dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique conclus avec l’établissement de santé. 

L’agence régionale de santé procède à l’évaluation annuelle du dispositif régional de l’urgence médico- psychologique. Cette évaluation est réalisée notamment à partir du bilan d’activité des cellules d’urgence médico- psychologique départementales, élaboré par la cellule d’urgence médico-psychologique régionale conformément à l’annexe au présent arrêté. 

Elle s’assure de l’efficience du dispositif et procède, le cas échéant, aux évolutions nécessaires. 

Elle transmet les conclusions de cette évaluation et le bilan d’activité à la direction générale de la santé et à la direction générale de l’offre de soins avant le 31 mars de l’année suivante. 

Art. 5. – Le psychiatre référent national est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, de coordonner le réseau national de l’urgence médico-psychologique. Il est notamment chargé de l’élaboration et de l’actualisation des procédures et référentiels professionnels de l’urgence médico-psychologique. Il réalise le rapport annuel d’activité de l’urgence médico-psychologique en lien avec le Conseil national de l’urgence hospitalière et le transmet à la direction générale de la santé et à la direction générale de l’offre de soins. 

Art. 6. – Dans le cadre dé ni par l’article R. 6311-32 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé mobilise le réseau national de l’urgence médico-psychologique. Il peut s’appuyer sur le psychiatre référent national ou, en cas d’empêchement, sur son adjoint. 

L’agence régionale de santé de zone contribue à la mobilisation du réseau national de l’urgence médico- psychologique en assurant la mobilisation des cellules médico-psychologique dans sa zone, avec l’appui de la cellule d’urgence médico-psychologique zonale mentionnée à l’article R. 6311-30 du même code. 

Art. 7. – L’arrêté du 24 février 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d’urgence médico-psychologique et les conditions de désignation d’établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par les agences régionales de santé est abrogé. 

Art. 8. – Le directeur général de la santé et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

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